Le Code consulaire, de 21 décembre 2013

Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. Poste consulaire : tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

  2. Circonscription consulaire : le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

  3. Poste consulaire de carrière : le poste consulaire placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière;

  4. Chef de poste consulaire : la personne chargée d'agir en cette qualité;

  5. Poste consulaire honoraire : le poste consulaire placé sous la direction d'un agent consulaire honoraire qui n'émarge pas au budget de l'Etat;

  6. Fonctionnaire consulaire : toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires;

  7. Agence consulaire : tout bureau consulaire appartenant à un poste consulaire existant établi en dehors du siège de celui-ci;

  8. Fonctions consulaires : les fonctions visées dans le présent Code ou d'autres lois ainsi que toutes les fonctions consulaires prévues par le droit international;

  9. Domicile : le lieu où une personne physique a sa résidence principale selon les registres consulaires de la population;

  10. Résidence habituelle : le lieu où une personne physique s'est légalement établie à titre principal, même en l'absence d'enregistrement. Pour déterminer ce lieu, il est tenu compte des circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;

  11. Le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

  12. Taxes consulaires : les droits que les postes consulaires sont habilités à prélever lors de la délivrance de certains actes ou documents;

  13. Passeport belge : un titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

  14. Titre de voyage belge : un titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut revêtir d'autres formes que celle d'un livret;

  15. Registres consulaires de population : les registres de population tenus dans les postes consulaires.

    Chapitre 2. - Les postes consulaires

    Art. 2. Le Roi peut établir des postes consulaires dans des villes étrangères.

    Il fixe le siège et la classe et détermine la circonscription consulaire du poste consulaire.

    Il peut décider d'établir le siège du poste consulaire dans les bsstiments d'une mission diplomatique belge ou d'une représentation diplomatique ou consulaire d'Etats membres de l'Union européenne.

    Si dans un pays donné, aucun poste consulaire belge n'est établi ou si, en raison de circonstances exceptionnelles, le poste consulaire n'est pas en état de fonctionner normalement, le ministre peut désigner un poste consulaire situé dans un pays voisin; qui est compétent, éventuellement de manière temporaire, pour l'exercice des compétences consulaires dans le pays donné.

    Les compétences consulaires sont exercées conformément au droit international.

    Art. 3. Le Roi nomme le chef du poste consulaire. Il peut nommer des non-Belges à la tête d'un poste consulaire honoraire.

    Les autres fonctionnaires consulaires et le chef de l'agence consulaire sont respectivement nommés ou engagés par le ministre.

    Avant de prendre leur fonction, les fonctionnaires consulaires prêtent le serment suivant devant le chef du poste consulaire : " Je jure de remplir les fonctions consulaires qui me sont confiées consciencieusement et en conformité avec les règles belges et internationales. ".

    Art. 4. Le chef du poste consulaire exerce les fonctions consulaires. Si le présent Code n'en dispose pas autrement, il est remplacé d'office, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire consulaire affecté à ce poste qui est de la classe la plus haute.

    Le chef d'une agence consulaire est placé sous l'autorité du chef de poste consulaire dont il dépend et n'exerce pas les fonctions consulaires. Il ne peut, de son propre chef, exercer aucune des compétences visées par le présent Code.

    Sans préjudice des compétences des cours et tribunaux ou des parquets, le ministre exerce l'autorité hiérarchique sur toutes les fonctions consulaires, y compris celles de l'état civil et de notariat. Pour l'exercice des compétences en matière d'état civil et de notariat, les fonctionnaires consulaires tombent sous l'application de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. Ils bénéficient de l'assistance en justice à l'instar des membres des services publics fédéraux.

    Le Roi organise le remplacement du chef de poste consulaire honoraire.

    Art. 5. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les fonctions consulaires sont exercées. Il fixe également l'organisation interne du poste consulaire. Le Roi peut en déléguer l'exécution au ministre.

    Art. 6. Les fonctionnaires consulaires déclarés compétents en matière d'état civil ou de notariat en vertu du présent Code, sont tenus de refuser leur concours si les lois de l'Etat de résidence s'y opposent et que l'acte est destiné à être utilisé dans l'Etat de résidence.

    Chapitre 3. - L'état civil

    Art. 7. Les compétences en matière d'état civil concernent exclusivement :

  16. les actes de naissance et de décès de Belges à condition que la naissance ou le décès ait eu lieu au sein de la circonscription consulaire ainsi que les actes de déclaration d'enfant sans vie dont l'un des parents est belge;

  17. les actes portant reconnaissance d'enfant à condition que soit l'auteur, soit l'enfant à reconnaître soit belge et que l'un des deux ait sa résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire;

  18. la déclaration conjointe prévue à l'article 316bis du Code civil à condition que la naissance de l'enfant soit actée par le chef du poste consulaire de carrière;

  19. les actes visés à l'article 335 du Code civil relatifs au nom d'enfants reconnus, à condition que l'enfant soit belge et qu'il ait sa résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire.

    Art. 8. Le chef d'un poste consulaire de carrière établit les actes de l'état civil visés à l'article 7.

    La compétence, autre que celle visée à l'article 7, 2°, 3° et 4°, est uniquement exercée par les chefs d'un poste consulaire de carrière dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne.

    Art. 9. Le chef d'un poste consulaire honoraire ne peut exercer les compétences visées à l'article 7 que s'il est autorisé à cet effet par le ministre. Ce mandat ne peut être accordé qu'aux chefs d'un poste consulaire honoraire dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne.

    Art. 10. Les compétences visées à l'article 7 sont exercées moyennant le respect des conditions suivantes :

  20. conformité à la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l'état civil;

  21. respect du droit international liant la Belgique.

    Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.

    Art. 11. Les fonctionnaires consulaires compétents en vertu du présent Code peuvent, si nécessaire, se faire assister dans l'exercice de leurs fonctions par un interprète ou par un traducteur juré. Les coûts liés à cette intervention sont supportés par les parties à l'acte.

    Les interprètes et les traducteurs jurés sont seuls responsables des dommages ou des conséquences néfastes que leur intervention occasionnerait pour les parties.

    Art. 12. Les personnes qui acquièrent le statut de réfugié ou d'apatride conformément aux accords internationaux qui lient la Belgique et qui ont leur résidence habituelle en Belgique, sont assimilées aux Belges pour l'application du présent chapitre.

    Dans le cadre de l'exercice de la protection consulaire pour des pays tiers, le Roi peut prévoir que les compétences relatives à l'état civil peuvent également être exercées pour les ressortissants des pays pour lesquels la protection est exercée.

    Dans le cadre de l'exercice des services consulaires par des pays tiers, le Roi détermine à quelles conditions des actes de l'état civil dressés pour des Belges par les autorités consulaires de ces pays tiers, sont reconnus en Belgique.

    Art. 13. Les actes de naissance doivent être rédigés dans les trente jours après l'accouchement.

    La naissance est déclarée par le père, la mère, par les deux parents ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par les médecins, la personne qui exerce la direction de l'institution où la naissance a eu lieu, ou par les sages-femmes ou d'autres personnes présentes lors de l'accouchement.

    Art. 14. Les actes de décès doivent être rédigés dans les trente jours à compter de la constatation du décès par un médecin.

    L'acte de décès est rédigé sur déclaration d'un membre de la famille, d'un allié ou d'une connaissance du défunt.

    Lors de la déclaration, il est présenté une attestation du médecin ou de la personne qui exerce la direction de l'hôpital ou de l'institution où le décès a eu lieu ou a été constaté.

    L'officier de l'état civil du domicile du défunt en Belgique ou, à défaut, celui de la dernière résidence en Belgique ou, à défaut, celui de la ville de Bruxelles, rédige d'office l'acte de décès du Belge décédé à l'étranger en dehors de la circonscription consulaire de tout consulat belge. Cet acte est rédigé dans les trente jours après que l'officier de l'état civil a eu connaissance du décès.

    Art. 15. Lorsque la déclaration de la naissance ou du décès a lieu après l'expiration des délais fixés aux articles 13 ou 14, le fonctionnaire consulaire dresse un procès-verbal en trois exemplaires de cette déclaration tardive.

    Un exemplaire est remis au déclarant et un exemplaire est envoyé au procureur du Roi près le parquet à Bruxelles. Le troisième exemplaire...

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