Code flamand de l'aménagement du territoire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au, de 15 mai 2009

TITRE Ier. - Dispositions introductives

CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions

Article 1.1.1. Le présent code règle une matière régionale.

Art. 1.1.2.Pour l'application du présent code, il convient d'entendre par :

  1. copie : une photocopie ou une copie numérique;

  2. [1 ...]1

  3. envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

    1. une lettre recommandée,

    2. une remise contre récépissé,

    3. tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

  4. département : [1 le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;]1

  5. fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;

  6. fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 4.7.26, § 1er, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou concernant les actes d'intérêt général mentionnés dans l'article 4.1.1, 5°;

  7. actes : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;

  8. fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique délégué, compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;

  9. plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;

  10. zones vulnérables d'un point de vue spatial :

    1. les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement :

      1) zones agraires d'intérêt écologique,

      2) zones agraires ayant une valeur écologique,

      3) zones forestières,

      4) zones de source,

      5) zones vertes,

      6) zones naturelles,

      7) zones naturelles ayant une valeur scientifique,

      8) zones naturelles de développement,

      9) réserves naturelles,

      10) zones inondables,

      11) zones de parc,

      12) zones de vallées,

    2. zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes :

      1) forêt,

      2) zone de parc,

      3) réserves et nature,

    3. le Réseau écologique flamand, composé des catégories zonales Grandes Unités de la Nature et Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel,

    4. les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour les zones dunaires qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

  11. fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent code;

  12. fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions, telles que définies dans le présent code;

  13. prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans :

    1. un plan d'exécution spatiale,

    2. un plan d'aménagement,

    3. un règlement urbanistique, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

  14. Conseil consultatif stratégique : le Conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;

  15. (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 2.2.3, § 2;

  16. Service flamand des Impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands;

  17. Banque foncière flamande : division de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création de la " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

    ----------

    (1)

    Art. 1.1.3. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements.

    Art. 1.1.4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact environnemental et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on cherche à optimiser la qualité spatiale.

    Art. 1.1.5. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent code ou des dossiers rédigés sur la base de ce code.

    Dans les cas où le présent code exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au 1.1.2, 3°, c).

    CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre

    Art. 1.2.1. Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres :

  18. les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;

  19. les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;

  20. un rapportage concernant l'évolution des processus de planification et de l'exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal.

    Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier alinéa, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand, après que le Conseil provincial, respectivement le Conseil communal, en a pris acte.

    CHAPITRE III. - Organes consultatifs

    Division Ire. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire

    DROIT FUTUR

    Division Ire.

    Art. 1.3.1.§ 1er. Il est créé une commission consultative technique régionale pour l'aménagement du territoire, dénommée ci-après la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui lui ont été confiées en vertu du présent code et elle émet des avis techniques à la demande du Gouvernement flamand ou du Conseil d'avis stratégique.

    § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 2.2.7, § 6, au moins les personnes suivantes y sont reprises :

  21. les experts issus du domaine politique homogène auxquels sont confiées les missions d'exécution et de soutien à la politique relative à l'aménagement du territoire;

  22. les experts en matière d'aménagement du territoire issus des domaines politiques homogènes à besoins spatiaux sectoriels, auxquels sont confiées des missions liées à l'économie, au tourisme et à la récréation, à la culture, à la jeunesse et au sport, au logement, à la mobilité, à l'agriculture, à la nature et à l'environnement, ainsi qu'au patrimoine immobilier;

  23. un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base de listes doubles, respectivement présentés par l'Association des Provinces flamandes et par l'Association des Villes et Communes flamandes;

  24. deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le Conseil d'avis stratégique parmi ses membres.

    Sauf les experts indépendants, visés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément faire partie du Conseil d'avis stratégique.

    Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est l'un des experts indépendants.

    A l'exception du président, chaque membre a un suppléant. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

    Un fonctionnaire planologique assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire.

    § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.

    L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

    § 5. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

    L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

    § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande.

    § 7. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

    La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail dans le respect des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

    § 8. Le...

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