Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1995 et mise à jour au 17-12-1998.), de 23 juin 1995

Article 1. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi :

  1. A l'article 5, § 3, a) de la version néerlandaise est ajouté le mot " conventionele " entre les mots " overeengekomen " et " methode ".

  2. A l'article 5, § 5 a), ii) la formule " SIGMA(Pt+/Ltx)> ou = 1 " est remplacée par la formule " SIGMA(Pt+/Lt+)> ou = 1 ".

  3. L'article 10, § 5 est complété par les dispositions suivantes : " Les exigences d'étiquetages énoncées au présent arrêté sont considérées comme étant satisfaites dans les cas d'un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transports des préparations dangereuses ainsi qu'à l'article 9, § 1, points a), b), c), e) et f) et § 3. ".

  4. A l'article 12 sont supprimés les mots suivants :

    1. " D'une substance ou " entre " sur le marché " et " d'une préparation dangereuse " au § 1;

    2. " De la substance ou " entre " de la première livraison " et " de la préparation " au § 2;

    3. " La substance ou " avant " la préparation " à la 2e partie du § 2 en francais;

    4. " Substances ou " entre " obligatoire lorsque les " et " préparations dangereuses " au § 3;

    5. " De la substance ou " entre " sur le marché " et " de la préparation de fournir " au § 4;

    6. " Substances et " avant " préparations " au § 5.

    Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi :

  5. Les annexes I, II, III et V de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité sont remplacées par les annexes I, II, III et V du présent arrêté.

  6. A l'annexe VI, partie II, 3.2.2 de la version néerlandaise, la formule du R23 " 0,5 < LC50/mg/l/4h " est remplacée par la formule " 0,5 < LC50 < 2mg/l/4h ".

  7. A l'annexe VI, partie II, 3.2.4, point 2 de la version néerlandaise, le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 moet worden toegepast " est remplacé par le titre " aanwijzingen waaruit blijkt dat R48 niet moet worden toegepast ".

  8. A l'annexe VI de la version néerlandaise, partie II, 3.2.6, point 2 :

    1. le mot " helderheid " devient " opaciteit " au deuxième tiret;

    2. aux paragraphes concernant R36 et R41, le mot " helderheid " est remplacé par " opaciteit ".

  9. A l'annexe VI, partie II, 4.2.3, les mots " substances tératogènes " sont remplacés par " substances toxiques pour la reproduction " en version francaise et le mot " teratogene " est remplacé par " voor de voortplanting vergiftige " en version néerlandaise.

  10. A l'annexe VI le § 6.3 est supprimé. Les paragraphes 6.4 et 6.5 deviennent respectivement 6.3 et 6.4.

  11. A l'annexe VII, partie C de la version francaise, sont supprimés les mots " et les générateurs aérosols ".

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales, de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

    Mme M. DE GALAN

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1. LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, § 5.

    Il convient d'évaluer tous les dangeres que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en :

    1) effets létaux aigus;

    2) effets irréversibles non létaux après une seule exposition;

    3) effets graves après exposition répétée ou prolongée;

    4) effets corrosifs, effets irritants;

    5) effets sensibilisants;

    6) effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

    L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.

    La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risques soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risques lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

    En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

    Art. 1N1. 1. Effets létaux aigus.

    1.1. Préparations autres que gazeuses.

    Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

    TABLEAU I

    Classification Classification de la

    de la substance preparation

    T+ T Xn

    T+ et R26, R27, conc. > ou = 7 % 1 % < ou = conc. < 7 % 0,1 % < ou =

    R28 conc. < 1 %

    T et R23, R24, conc. > ou = 25 % 3 % < ou =

    R25 conc. < 25 %

    Xn et R20, R21, conc. > ou =

    R22 25 %

    Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

    - l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;

    - d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

    1.2. Préparations gazeuses.

    Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

    TABLEAU I A

    Classification Classification de la

    de la substance preparation gazeuse

    (gaz)

    T+ T Xn

    T+ et R26, R27, conc. > ou = 1 % 0,2 % < ou = conc. < 1 % 0,02 % < ou

    R28 conc. < 0,2 %

    T et R23, R24, conc. > ou = 5 % 0,5 % < ou =

    R25 conc. < 5 %

    Xn et R20, R21, conc. > ou =

    R22 5 %

    Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les crières suivants :

    - l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;

    - d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

    (1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.

    Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de la partie II de l'annexe VI.

    Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant l'article 5, § 5, points c), i) et ii) il n'est pas tenu compte de la classification en R65 des substances.)

    Art. 2N1. 2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition.

    2.1. Préparations autres que gazeuses.

    Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voie d'exposition - R40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

    TABLEAU II

    Classification Classification de la

    de la substance preparation

    T+ T Xn

    T+ et R39/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou = conc. < 10 % 0,1 % < ou =

    conc. < 1 %

    R39 (*) R39 (*) obligatoire R40 (*)

    obligatoire obligatoire

    T et R39/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou =

    conc. < 10 %

    R39 (*) obligatoire R40 (*)

    obligatoire

    Xn et R40/v. exp. conc. > ou =

    10 %

    R40 (*)

    obligatoire

    (*) Conformement au guide d'etiquetage de l'annexe VI de l'arrete

    royal du 24 mai 1982 reglementant la mise sur le marche de

    substances pouvant etre dangereuses pour l'homme ou son environnement.

    2.2. Préparations gazeuses.

    Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie d'exposition - R40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent, le cas échéant, la classification de la prépration.

    TABLEAU II A

    Classification Classification de la

    de la substance preparation gazeuse

    (gaz)

    T+ T Xn

    T+ et R39/v. exp. conc. > ou = 1 % 0,2 % < ou = conc. < 1 % 0,02 % < ou =

    conc. < 0,2 %

    R39 (*) R39 (*) obligatoire R40 (*)

    obligatoire obligatoire

    T et R39/v. exp. conc. > ou = 5 % 0,5 % < ou =

    conc. < 5 %

    R39 (*) obligatoire R40 (*)

    obligatoire

    Xn et R40/v. exp. conc. > ou =

    5 %

    R40 (*)

    obligatoire

    (*) Conformement au guide d'etiquetage de l'annexe VI de l'arrete royal du

    24 mai 1982 reglementant la mise sur le marche de substances pouvant

    etre dangereuses pour l'homme ou son environnement.

    Art. 3N1. 3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée.

    3.1. Préparations autres que gazeuses.

    Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

    TABLEAU III

    Classification Classification de la

    de la substance preparation

    T Xn

    T et R48/v. exp. conc. > ou = 10 % 1 % < ou = conc. < 10 %

    R48 (*) obligatoire R48 (*) obligatoire

    Xn et R48/v. exp. conc. > ou = 10 %

    R48 (*) obligatoire

    (*) On attribuera egalement, et selon la classification, les phrases-types

    R20 a R28, pour indiquer la voie d'administration ou le mode

    d'exposition.

    3.2. Préparations gazeuses.

    Pour les gaz produisant de tels effets (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

    TABLEAU III A

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT