Sélection comparative par le Marché interne d'un conseiller e-HR (m/f) (classe A3), d'expression française, pour la Cellule Automatisation du SPF Personnel et Organisation (MFG08011). - Erratum Cette

Sélection comparative par le Marché interne d'un conseiller e-HR (m/f) (classe A3), d'expression française, pour la Cellule Automatisation du SPF Personnel et Organisation (MFG08011). - Erratum

Cette sélection est déjà parue au Moniteur belge du 14 mars 2008. Il y a une modification concernant les conditions d'admissibilité et la date limite d'inscriptions.

Attention ! Vous pouvez uniquement postuler pour cette sélection si vous êtes déjà fonctionnaire statutaire fédéral.

Conditions d'admissibilités :

  1. Ancienneté nécessaire :

Conformément à l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tous les candidats doivent être dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leurs titres à la promotion, et ils ne peuvent avoir obtenu la mention « insuffisant » au terme de leur évaluation.

Conformément à l'article 41, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour être promu à la classe A3, l'agent de l'Etat doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.

Par dérogation à l'article 41, § 1er, de l'arrêté précité, l'article 226 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, stipule que, les agents intégrés au 1er décembre 2004 dans la classe A1 ou A2 remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans résultant de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2 ainsi que celle résultant de l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires en application de l'article 216, § 2, du même arrêté.

Le calcul de l'ancienneté de classe s'effectue conformément aux dispositions reprises aux articles 64, 65, § 4, 66, 67 et 69, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et, en particulier, à l'article 65, § 4, de l'arrêté précité, lequel est libellé comme suit :

Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée.

Par dérogation à l'article 64, sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe dans la classe - ou le...

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