Circulaire relative au citoyen de l'UE et aux membres de sa famille : modifications des conditions d'ouverture du droit à l'aide sociale, de 28 mars 2012

Article M. Introduction

La citoyenneté de l'Union confère à chaque citoyen de l'Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application (1).

La Directive 2004/38/CE du Conseil européen et du Parlement, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit cependant que l'Etat membre d'accueil devrait être libre de déterminer s'il entend accorder aux personnes autres que celles qui exercent une activité salariée ou non salariée, celles qui conservent ce statut et les membres de leur famille, des prestations d'assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour, ou de périodes plus longues en faveur des demandeurs d'emploi, ou des bourses d'entretien pour les études, y compris la formation professionnelle, avant l'acquisition d'un droit de séjour permanent (2).

La possibilité d'exclure dans certaines hypothèses le citoyen de l'Union du droit à l'aide sociale a été explicitement prévue par l'article 24.2 de la directive précitée : "(...) l'Etat membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 14, § 4, point b), ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle sous la forme de bourses d'études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille".

Cette faculté offerte aux Etats membres d'exclure le citoyen de l'Union et les membres de sa famille du droit aux prestations d'assistance sociale n'avait pas encore été utilisée en droit belge.

Le législateur a, par le biais de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (Moniteur belge 17 février 2012) qui modifie également la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., utilisé cette faculté.

En effet, dans son article 12, la loi du 19 janvier 2012 insère dans la loi organique précitée un nouvel article 57quinquies rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. " (3)

Cette disposition législative est entrée en vigueur le 27 février 2012.

Ainsi, le législateur belge a décidé d'user de la faculté laissée aux Etats membres de refuser dans certaines hypothèses l'octroi du droit aux prestations d'assistance sociale au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille. Il est important de souligner que seul l'accès au droit à l'aide sociale a, pour l'instant, fait l'objet de cette restriction.

L'objet de cette circulaire est donc de faire le point sur l'impact de cette disposition légale sur le droit à l'aide sociale du citoyen de l'Union et des membres de sa famille.

  1. Absence de droit à l'aide sociale pendant les trois premiers mois de séjour

    Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent ne peuvent pas prétendre au droit à l'aide sociale pendant les trois premiers mois de séjour sur le territoire belge.

    Il s'agit donc d'une dérogation générale qui touche toutes les catégories de citoyens de l'Union et tous les membres de la famille qui les accompagnent ou les rejoignent.

    Il y a lieu cependant de souligner que la Directive 2004/38/CE prévoit que le citoyen de l'Union qui a ou conserve sa qualité de travailleur salarié ou non salarié n'est pas visé par cette restriction. Il s'avère que lorsque cette qualité de travailleur salarié ou non salarié est reconnue au citoyen de l'UE, il dispose alors d'un droit de séjour de plus...

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