Circulaire relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux, de 30 mai 2013

Article M. Les subventions octroyées par les pouvoirs locaux ont été régies, à l'origine, par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions [1], dont les dispositions ont été intégrées, par la suite, au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9).

( [1] M.B. 6 juin 1983.)

Le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation [2] est venu réformer la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées. Ce décret a paru au Moniteur belge le 14 février 2013 et est entré en vigueur le 1er juin 2013 [3].

( [2] Par la suite, le C.D.L.D.)

( [3] Cf. article 32 dudit décret.)

La présente circulaire entend dès lors commenter cette nouvelle législation, afin de permettre aux dispensateurs d'organiser aux mieux la procédure d'octroi et de contrôle de leurs subventions. Elle constitue un document complet qui remplace la circulaire de mon prédécesseur du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, ainsi que les recommandations relatives aux subventions, formulées dans les circulaires budgétaires.

La réforme porte à la fois sur les règles organiques relatives aux subventions, sur les règles de répartition de compétences spécifiques aux communes et aux provinces, ainsi que sur la tutelle administrative applicable aux subventions.

Concernant les règles organiques, l'objectif de la nouvelle législation demeure inchangé par rapport à celui de la loi du 14 novembre 1983 : il s'agit de s'assurer que les subventions sont utilisées par leurs bénéficiaires en vue de réaliser les fins pour lesquelles elles ont été accordées. Les dispensateurs doivent déterminer la finalité des subventions octroyées, ainsi que les justifications exigées des bénéficiaires, et en contrôler l'utilisation. Corrélativement, les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément à leur finalité et en justifier l'emploi. A défaut, les subventions doivent être restituées.

Concernant les règles de répartition de compétences, l'octroi des subventions relève des attributions du conseil communal ou provincial. La réforme organise toutefois la possibilité de déléguer l'exercice de cette compétence au collège communal ou provincial, à charge pour ce dernier d'en faire rapport au conseil.

Concernant la tutelle administrative, les subventions des communes, des provinces et des intercommunales ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire. Désormais, toutes les subventions octroyées par les pouvoirs locaux relèvent de la tutelle générale d'annulation simple, en vertu de l'article L3121-1 C.D.L.D. En conséquence, les délibérations par lesquelles les communes, les provinces et les intercommunales octroient des subventions ne doivent plus être obligatoirement transmises à l'autorité de tutelle et elles peuvent être mises à exécution dès leur adoption. En outre, mon administration n'instruira plus les délibérations relatives à l'octroi de subventions, qui lui seraient malgré tout envoyées, sauf réclamation à leur encontre.

La présente circulaire traite essentiellement de la situation particulière des communes et des provinces. Elle est bien évidemment transposable mutatis mutandis aux autres pouvoirs dispensateurs, visés à l'article L3331-1, § 1er, C.D.L.D.

La présente circulaire se subdivise en trois parties :

- La première partie concerne les règles organiques relatives aux subventions, autrement dit, les nouveaux articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D.;

- La deuxième partie est consacrée aux règles de répartition des compétences spécifiques aux communes et aux provinces;

- La troisième partie aborde brièvement les subventions octroyées par les centres publics d'action sociale.

En outre, des modèles de délibérations communales et provinciales seront disponibles sur le portail des pouvoirs locaux.

Première partie : les règles organiques - octroi et contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions

1.1. Intitulé et structure de la législation

L'intitulé " octroi et contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions " indique bien que le contrôle des subventions présente deux facettes : un contrôle de l'octroi de la subvention (examen de l'éventuelle demande du bénéficiaire, de la situation financière de celui-ci, définition de l'affection de la subvention et le cas échéant, des conditions d'octroi, fixation d'obligations dans le chef du bénéficiaire, etc.) et un contrôle de l'utilisation de la subvention (conformité de l'emploi de la subvention à sa finalité).

La structure des nouveaux articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. comprend quatre sections :

- Section 1re : Le champ d'application;

- Section 2 : L'octroi des subventions;

- Section 3 : L'utilisation et le contrôle de l'utilisation de la subvention;

- Section 4 : La restitution de la subvention.

1.2. Champ d'application

Les articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. s'appliquent aux subventions, au sens de l'article L3331-2, décidées par les dispensateurs visés à l'article L3331-1, § 1er, et octroyées aux bénéficiaires de l'article L3331-1, § 2.

En outre, l'article L3331, § 3, C.D.L.D. module l'application de la législation en fonction du montant de la subvention octroyée.

1.2.1. Notion de subvention - champ d'application matériel

Art. L3331-2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public à l'exclusion : 1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes; 2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret; 3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs; 4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 5° des subventions octroyées par la commune au C.P.A.S. qui la dessert.

Au sens de la nouvelle législation, une subvention suppose la réunion de deux éléments :

- Une contribution (avantage, ou aide);

- La poursuite de fins d'intérêt public : la finalité d'intérêt public est une caractéristique essentielle de la notion de subvention. Dès lors, toute décision d'octroi de subvention doit être motivée au regard des fins d'intérêt public, poursuivies par la subvention.

Dès lors qu'une intervention d'une autorité locale remplit ces deux conditions, il s'agit d'une subvention, peu importe sa forme ou sa dénomination.

Cette définition a une portée extrêmement large. Elle couvre tant les subventions en numéraire, que celles-ci soient directes (par ex. : remise d'une somme d'argent, prêt non rémunéré ou rémunéré à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché) ou indirectes (par ex. : prise en charge de dépenses) que les subventions en nature (par ex. : mise à disposition gratuite de bâtiments, de locaux, de matériel, de véhicules, de personnel, transport gratuit de matériel, réalisation à titre gracieux de travaux).

Parmi les subventions en numéraire, se trouve le cas particulier des aides allouées par les pouvoirs locaux, généralement à des particuliers, qui ne promeuvent aucune activité. Ces aides sont communément qualifiées de primes. Par exemple, l'on peut citer les primes de naissance et d'adoption, aux jubilaires, aux centenaires, aux personnes âgées, etc. Ces primes tombent donc sous le champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D.

Les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts ou à un taux d'intérêt moindre que celui du marché sont des subventions, quoique l'article L3331-2 C.D.L.D. ne le prévoit pas expressément. En effet, une avance de fonds est bien une aide.

Néanmoins, ne tombent pas sous le champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. :

  1. ) Les subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes.

    Il s'agit des subventions accordées par les pouvoirs locaux subventionnés directement ou indirectement par l'Etat fédéral, par les régions ou par les communautés. Cette hypothèse vise notamment les subventions octroyées par une autorité supérieure, fédérale ou fédérée, à un pouvoir local, lequel les transfère, ensuite, aux bénéficiaires finals.

  2. ) Les aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

    Il s'agit des interventions rendues obligatoires par une disposition légale, décrétale ou réglementaire, qu'elles soient financières - auquel cas, elles sont communément appelées dotations obligatoires - (par exemple : dotations au profit des C.P.A.S., des zones de polices, des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, des services régionaux d'incendie, des intercommunales (intervention dans le déficit en application de l'article L1523-2, alinéa 1er, 11°, C.D.L.D.), ainsi que les avances de fonds sur ces dotations) ou en nature (par exemple : mise à disposition d'un logement au profit des ministres du culte).

  3. ) Les cotisations versées par...

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