Circulaire relative à la réforme de la tutelle administrative. - Application de l'ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l'article 112 de la nouvelle loi communale, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative, de 8 septembre 2016

Article M. L'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale a été modifiée récemment par l'ordonnance du 23 juin 2016 publiée au Moniteur belge du 8 juillet 2016.

Les modifications apportées visent à un allègement de la tutelle administrative, non seulement au niveau des décisions qui doivent obligatoirement être envoyées (diminution), et au niveau de la procédure de tutelle applicable ( une grande partie des actes qui étaient auparavant soumis à la tutelle d'approbation seront dorénavant soumis à la tutelle générale de suspension et d'annulation) mais également au niveau des délais ( raccourcissement ).

L'ordonnance visée apporte également une modification à la nouvelle loi communale. Cette modification sera également abordée.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016. Les décisions prises avant cette date restent soumises aux règles antérieures. C'est donc la date de la décision communale, et non la date d'envoi à l'autorité de tutelle qui détermine les règles applicables en matière de tutelle

A. La Tutelle administrative

1) En ce qui concerne la procédure de tutelle

La nouvelle législation limite de manière drastique les catégories de décisions qui doivent être soumises à la tutelle d'approbation. En effet, de douze types de décisions, le nombre est réduit à deux :

Dorénavant, la tutelle d'approbation n'est applicable que pour les décisions des pouvoirs locaux relatives aux sujets suivants :

  1. Le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;

  2. Les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales.

    En conséquence, les décisions suivantes passent de la tutelle spéciale d'approbation à la tutelle générale de suspension et d'annulation :

  3. le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels;

  4. les règlements relatifs aux conditions de recrutement et d'avancement du personnel;

  5. le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel; les indemnités et les allocations du personnel;

  6. les règlements des pensions du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions;

  7. les démissions d'office et les révocations du personnel;

  8. les décisions de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visées à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale;

  9. la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits;

  10. la création de régies communales;

  11. la création de régies communales autonomes;

  12. le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics :pour les marchés de fournitures et de services lorsque la valeur globale du marché hors T.V.A. est supérieure à 249.600 euros et pour les marchés de travaux, lorsque la valeur globale du marché est supérieure à 500.000 euros hors T.V.A..

    2) En ce qui concerne l'obligation d'envoi de la décision à l'autorité de tutelle

    La nouvelle ordonnance et son arrêté d'exécution (arrêté du 8 septembre 2016) ont pour conséquence que certaines catégories de décisions qui, jusqu'à présent, devaient être envoyées à l'autorité de tutelle, ne doivent plus être transmises.

    C'est notamment le cas pour les actes du collège pris sur base de l'article 249, § 1er, alinéa 2 de la nouvelle loi communale (art. 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1998), mais également pour les décisions relatives aux contrats de location d'une durée supérieure à neuf ans et pour les conventions concernant l'utilisation de l'infrastructure communale.

    Les décisions relatives à la fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux ne doivent plus être envoyées à Bruxelles Pouvoirs locaux dans la mesure où ces décisions doivent être envoyées à la "cellule Transparence des rémunérations" de la Région conformément à l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois en vertu de laquelle elles sont soumises à une tutelle spécifique.

    Les décisions liées au recrutement, à la promotion, la mise à la pension et les démissions des agents statutaires ne doivent plus être envoyées, sauf s'il s'agit de décisions prises par la commune suite à une suspension par le vice-gouverneur.

    En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, seules les décisions de démissions d'office et de révocation sont transmises.

    L'obligation d'envoi des décisions concernant les publications communales est également supprimée.

    Pour le reste, les principes applicables antérieurement restent inchangés : toutes les décisions du conseil communal qui ne doivent pas être transmises in extenso doivent être reprises sur la liste des actes visée à l'article 7 de l'ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes.

    En Résumé

    A) La tutelle d'approbation s'exerce sur :

    - le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;

    - les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales.

    B) Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous doivent être transmis à l'autorité de tutelle, dans les vingt jours où ils ont été...

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