Circulaire relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, de 21 mars 2018

Article M. Généralités

En adoptant la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage et celle du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, le législateur s'est attaqué à la problématique des mariages et des cohabitations légales de complaisance.

L'intensification, ces dernières années, de la lutte contre les mariages de complaisance et contre les cohabitations légales de complaisance, a eu pour effet de déplacer la problématique vers la reconnaissance des enfants. Un enfant à l'égard duquel un seul lien de filiation était établi vis-à-vis d'un de ses parents, pouvait être reconnu (même avant la naissance) très facilement, en tout temps, devant l'officier de l'état civil ou devant un notaire sur base du seul consentement du parent à l'égard duquel le lien de filiation est déjà établi, sans aucune autre forme de contrôle. L'établissement d'un lien de filiation entraîne l'acquisition de la nationalité et l'octroi d'un titre de séjour.

Il peut s'agir :

d'une reconnaissance par un Belge ou une personne possédant un titre de séjour permanent, d'un enfant de nationalité étrangère; ou

d'une reconnaissance en Belgique d'un enfant belge ou d'un enfant possédant un titre de séjour permanent par une personne de nationalité étrangère.

Dans le cadre notamment de la lutte contre les reconnaissances de complaisance et en vue d'endiguer le " forum shopping ", la compétence territoriale de l'officier de l'état civil pour reconnaître un enfant est limitée et la compétence du notaire pour établir un acte de reconnaissance est supprimée.

La présente circulaire s'applique à toute reconnaissance d'enfant, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence des parties.

Concernant les déclarations de reconnaissance et les reconnaissances auprès des postes consulaires de carrière, et plus particulièrement la communication y afférente, toute forme de communication écrite avec accusé de réception peut être acceptée.

CHAPITRE Ier. - Reconnaissance La reconnaissance d'un enfant est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance. La reconnaissance d'un enfant se déroule désormais en trois phases :

- la déclaration de reconnaissance, moyennant le dépôt d'un certain nombre de documents déterminés par la loi contre accusé de réception;

- la rédaction d'un acte de déclaration;

- acter la reconnaissance.

A. Acte de déclaration

A.1. Si l'on veut reconnaître un enfant, il faut en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, ou à l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant sont inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si aucune des personnes n'est inscrite dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de celles-ci ne correspond pas, pour des raisons légitimes (par exemple les bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles. La règle de compétence précitée n'est pas un système en cascade.

A défaut d'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et de résidence actuelle en Belgique, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

La notion de "résidence actuelle" a le même sens que celle visée à l`article 63, § 1er, du Code civil dans le cadre de la déclaration de mariage. Il s'agit donc, en l'espèce, de la résidence effective et de fait de l'intéressé qui peut être prouvée par toute voie de droit.

L'acte de déclaration de reconnaissance doit être établi pour toute reconnaissance, qu'elle soit prénatale, qu'elle ait lieu lors de la déclaration de naissance ou qu'elle soit postnatale.

Quand une personne ne peut pas se rendre elle-même devant l'officier de l'état civil (p. ex., prisonnier, personne détenue dans un centre fermé pour les réfugiés, etc.), alors l'officier de l'état civil peut, comme cela se passe déjà pour les célébrations de mariage (cfr. circulaire du 26 juillet 1988), se déplacer auprès de l'institution, moyennant la production d'une attestation de détention (sans congé pénitentiaire) et l'autorisation du ministère public de déplacer les registres. Cette dernière possibilité n'est envisageable que s'il s'agit de dresser l'acte de reconnaissance en lui-même, pas de rédiger la déclaration de reconnaissance. Il est toutefois alors possible d'avoir recours à une procuration spéciale et authentique, comme c'est aussi le cas pour la reconnaissance elle-même.

A.2. Les documents énumérés à l'article 327/2 du Code civil doivent être remis à l'officier de l'état civil, lors de la déclaration de la reconnaissance. Les documents à présenter sont des documents qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de déterminer si les conditions légales requises pour reconnaître un enfant sont remplies. Le dépôt des documents suivants est requis :

  1. une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant quand il s'agit d'une reconnaissance postnatale;

  2. une copie conforme de l'acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie;

  3. une preuve d'identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie : un document dans lequel apparaît l'identité de l'intéressé (p. ex. une carte d'identité, un passeport, etc.);

    Pour déterminer les documents à produire en guise de preuve d'identité, il peut être renvoyé aux dispositions en la matière figurant dans la circulaire du 16 janvier 2006 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, plus précisément à son point 1.2. Une preuve d'identité (art. 64, § 1er, 2° ), qui s'applique également à la preuve d'identité pour la déclaration d'une reconnaissance.

  4. une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie;

  5. une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l'enfant;

    La production de cette preuve vise à déterminer la compétence territoriale de l'officier de l'état civil. Il suffit par conséquent de produire une preuve d'inscription ou de la résidence actuelle de l'un des trois principaux intéressés.

    La résidence actuelle d'une personne peut être prouvée par toute voie de droit par (une combinaison de) constat dressé par la police, certificat médical en cas de séjour à l'hôpital, attestation de détention, contrat de bail, factures de services d'utilité publique par exemple, etc.

  6. une preuve de célibat et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages précédents, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé, prévoit qu'une personne ne peut pas reconnaître un enfant d'une personne autre que son époux ou son épouse;

    La preuve de célibat doit être produite uniquement lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé prévoit qu'une personne ne peut pas reconnaître un enfant d'une personne autre que son époux ou son épouse.

    Le droit belge peut également s'appliquer lorsqu'une personne a une autre nationalité, compte tenu des articles 19 ou 21 du Code de droit international privé. Dans de tels cas, une preuve de célibat ne doit pas non plus être produite.

    Lorsqu'une preuve de célibat doit être produite, il est indiqué de prendre en considération la situation de la personne concernée et le fait qu'on puisse ou non, eu égard à cette situation, faire appel à son autorité nationale. A l'égard des réfugiés reconnus, le droit belge est d'application (article 62 lu en combinaison avec l'article 3, § 4, du Code de droit international privé).

  7. le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère en cas d'une reconnaissance prénatale ou dans l'acte de naissance;

    En cas de reconnaissance après l'établissement de l'acte de naissance, la preuve de l'état civil de la mère n'est pas nécessaire puisque celle-ci résulte de l'acte de naissance.

    Si la preuve de célibat de la mère ne peut être produite à l'établissement de l'acte de naissance, l'acte de naissance peut toutefois être établi. Dans ce cas, la reconnaissance peut avoir lieu par la suite, lorsque la preuve est produite.

    En ce qui concerne la production de la preuve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT