Circulaire relative à l'interdiction individuelle et préventive de manifestation, en complément de la circulaire OOP 41, de 25 août 2022

Article M.

  1. Préambule

    Les manifestations rassemblent essentiellement des participants pacifiques. Il arrive hélas qu'une minorité de personnes provoque des émeutes lors de ces événements, avec d'importants dégâts généralement pour conséquence. Ces agissements compromettent le droit de manifester pacifiquement et ne peuvent être tolérés.

    La circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public rappelle et précise la législation existante en matière d'ordre public et le cadre de référence pour la gestion négociée de l'espace public. La circulaire OOP 41 traite des responsabilités incombant aux autorités et aux services de police. Elle décrit également les bonnes pratiques en matière de concertation, de coordination et d'accords convenus avec les organisateurs d'événements et souligne l'importance de l'information, de l'analyse des risques et d'une approche favorisant la désescalade.

    La présente circulaire complète la circulaire OOP 41 et précise la possibilité pour les bourgmestres d'imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation à certains fauteurs de troubles dans le cadre d'une manifestation.

  2. Le droit de manifester (pacifiquement)

    Dans notre pays, les citoyens disposent de droits fondamentaux garantis tant par la Constitution qu'au niveau international. Ces droits constituent les fondements de notre Etat de droit démocratique.

    Le droit de manifester se base sur deux de ces droits fondamentaux. Il s'agit du droit à la liberté d'expression (art. 19 Constitution et art. 10 CEDH(1)) et du droit à la liberté de réunion (art. 26 Constitution et art. 11 CEDH).

    L'article 19 de la Constitution est rédigé comme suit :

    "La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés."

    L'article 10 de la CEDH est rédigé comme suit :

    "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

    1. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".

      L'article 26 de la Constitution est rédigé comme suit :

      "Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

      Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police".

      L'article 11 de la CEDH est rédigé comme suit :

      "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

    2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."

      Les droits fondamentaux précités ne sont toutefois pas absolus. La restriction de la liberté de manifester est une mesure...

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