Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 26 mai 2019, de 19 novembre 2018

Article M.

  1. INTRODUCTION.-

    REMARQUE IMPORTANTE

    - Tout citoyen ou toute citoyenne d'un Etat membre de l'Union européenne a le droit de vote (= droit d'être électeur) et d'éligibilité (= droit d'être candidat) aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (article 39, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes - C 364 - du 18 décembre 2000).

    - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen est organisé par la Directive 93/109/CE du Conseil de l'Union européenne, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre actuel ou futur dont ils ne sont pas ressortissants (Journal officiel des Communautés européennes - L 329 - du 30 décembre 1993).

    Ladite directive a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (cf. articles 1er à 3bis).

    Cette directive a elle-même été modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil de l'Union européenne, du 20 décembre 2012, en vue notamment de favoriser la participation des citoyens de l'Union en tant que candidats aux élections du Parlement européen dans leur Etat membre de résidence (Journal officiel de l'Union européenne du 26 janvier 2013).

    Pour rappel, les vingt-sept autres Etats membres actuels de l'Union européenne sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la Suède, la Bulgarie, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, Chypre, l'Estonie, le Luxembourg, Malte et la Croatie.

    - Les principes énoncés par la directive susvisée sont les suivants :

    1. Tout citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne qui a sa résidence principale en Belgique au 1er mars 2019 (= jour de référence), satisfait aux conditions imposées par la législation électorale belge pour être électeur et n'a pas été déchu de ses droits électoraux dans son propre pays, a le droit de vote en Belgique lors de l'élection du Parlement européen.

      N.B. * Par jour de référence, la directive entend " le jour ou les jours auxquels les citoyens d'un Etat membre de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ".

      * Afin de pouvoir exercer également son droit d'éligibilité en Belgique, le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit satisfaire à l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (conditions de candidature - cf. point 8° infra).

    2. Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne exercera son droit de vote soit dans l'Etat membre de résidence (Belgique), soit dans l'Etat membre d'origine. Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection.

    3. Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine (par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel) ou s'il tombe sous l'application de la déchéance définie dans la législation électorale de l'Etat de résidence. L'Etat membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine. L'Etat membre d'origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat membre de résidence, toute information utile à cet égard.

    4. Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat membre de résidence. Si le vote y est obligatoire, cette obligation est également applicable au citoyen de l'Union européenne.

      La manifestation de la volonté de voter s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle le citoyen de l'Union européenne doit préciser sa nationalité et son adresse, ainsi que la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. Il doit également y mentionner que ce droit de vote ne sera exercé qu'en Belgique.

      L'Etat membre de résidence peut en outre exiger que l'électeur précise dans cette déclaration qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité.

      L'inscription comme électeur demeure valable pour les élections suivantes du Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat.

    5. L'Etat membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription sur la liste des électeurs. En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes possibilités de recours que les nationaux.

    6. L'Etat membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, le citoyen de l'Union européenne sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote (devoir d'information).

    7. L'Etat membre de résidence transmet à l'Etat membre d'origine, dans un délai raisonnable avant le scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier qui sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT