Circulaire relative à l'élaboration du budget de l'exercice 2018 des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, de 1 septembre 2017

Article M.

  1. Généralités

    La présente circulaire a pour objet l'élaboration du budget de l'exercice 2018 des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale :

    1.1. Délais

    *En vertu de l'article 88 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié par l'ordonnance du 8 octobre 2015, les conseils de l'action sociale doivent soumettre leur budget avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal, accompagné des documents visés à cet article ainsi que de ceux énumérés ci-dessous dans la présente circulaire. Il est transmis en même temps au Collège réuni. Il est impératif que ce délai soit scrupuleusement respecté. Afin de présenter des budgets les plus réalistes possibles, il est indispensable que les derniers comptes soient arrêtés au moment du vote du budget. Ainsi les budgets 2018 ne pourront être arrêtés par le conseil de l'action sociale que si les comptes annuels 2016 ont été adoptés définitivement par les autorités de tutelle et ce en vertu de l'article 7, 2° de l'ordonnance du 8 octobre 2015 précité. Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil de l'action sociale postérieurement au 1er juillet 2018 si les comptes 2017 n'ont pas encore été transmis aux autorités de tutelle.

    * Le budget est la traduction chiffrée de la politique sociale que mène le CPAS et des moyens dont celui-ci dispose pour les réaliser.

    * Un exemplaire du budget et de ses annexes (voir infra) sera communiqué à la Direction des Finances - Pouvoirs Locaux du Service Public Régional de Bruxelles à l'adresse suivante :

    Service Public Régional de Bruxelles

    Direction des Finances - Pouvoirs Locaux

    20, Boulevard du Jardin Botanique

    1035 Bruxelles

    * En cas d'improbation ou de réformation du budget du centre par le conseil communal, le dossier complet sera communiqué par le centre dans les 40 jours à l'approbation du Collège réuni.

    * Dans les autres cas, le dossier complet sera envoyé au Collège réuni par le centre dans les 15 jours suivant la réception de la décision du conseil communal approuvant le budget ou l'expiration du délai de 40 jours emportant approbation tacite.

    * En raison du délai extrêmement court dont nous disposons pour exercer la tutelle générale à l'égard du budget (au pire la direction ne pourrait être avertie de la nature de la tutelle à appliquer que 5 jours avant l'expiration du délai de 60 jours), la direction prendra la liberté de s'adresser auprès de votre centre à l'expiration du délai de 40 jours à compter de la date à laquelle le document nous a été communiqué conformément à l'article 88, § 1er alinéa 2 précité.

    * La date de réception du dossier complet constituera le point de départ du délai respectivement visé aux articles 88, 110 et 111 de la loi organique.

    * Si les annexes obligatoires au budget ne sont pas systématiquement transmises, l'absence totale ou partielle de ces documents pourra entraîner une mesure contraignante de l'autorité de tutelle. Le Conseil d'Etat estime en effet que le délai dont dispose l'autorité de tutelle ne commence à courir qu'à partir du moment où une décision qui est soumise à son contrôle lui est correctement notifiée, ce qui signifie que le dossier doit être complet. (C.E. n° 38894 du 3 mars 1992)

    1.2. Documents obligatoires en ce qui concerne le budget :

    BUDGET - Liste des documents obligatoires
    1 Le budget 2018, conforme au modèle, fixé par l'Arrêté du Collège réuni du 25 février 1999, modifié par l'Arrêté du Collège réuni du 31 mai 2007
    2 La délibération in extenso du conseil de l'action sociale
    3 La note de politique générale telle que prescrite par l'article 88, § 1er de la loi organique - Elle reprend les axes politiques fondamentaux qui seront suivi au cours de l'année ; les mesures et projets principaux y seront explicités
    4 Le rapport visé à l'article 26bis, § 5 de la loi organique
    5 Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu à l'article 26bis, § 4 de la loi organique
    6 Le cas échéant, le budget 2018 des éventuels services et établissements à gestion distincte
    7 l'Avis du groupe technique prévu à l'article 11 du règlement général de la comptabilité des CPAS. de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet avis doit être signé par le président, le secrétaire et le receveur (cf. point 2.2 concernant le contenu)
    8 Un tableau détaillé des investissements et de leur mode de financement
    9 Le tableau détaillé du personnel tel qu'annexé à l'Arrêté du Collège réuni du 31 mai 2007 modifiant l'Arrêté du 25 février 1999 fixant le modèle de budget des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, avec les données au 30 juin 2017 (voir annexe 2)
    10 Les tableaux ci-joints des fonds de pensions à compléter en fonction du mode de gestion des pensions pour lequel votre cpas a opté. (cf. annexe 3 (A, B ou C))
    11 Un tableau détaillé de l'ensemble des emprunts contractés et à contracter durant l'exercice, y compris les ouvertures de crédit

    Dans un souci de clarté et de facilité, votre centre est invité à joindre une table des matières des documents annexés au budget.

    Commentaire concernant les documents obligatoires :

    Tableaux du personnel (point 9)

    Les tableaux repris en annexe n° 2 en ce qui concerne le personnel statutaire et contractuel seront complétés, sur support informatique, avec les données au 30 juin 2017. Dorénavant nous vous demandons de fournir les comptages en équivalents temps plein et en effectifs. Ceci pour éviter toute confusion sur la manière dont certaines colonnes doivent être remplies. Je vous invite dès lors à accorder le plus grand soin lors de la rédaction de ces tableaux. Les personnes mises en disponibilité, soit sur base volontaire précédant la pension, soit pour cause de maladie de longue durée, seront reprises dans les comptages. Leur nombre total sera toutefois mentionné dans le tableau pour information.

    Le rapport concernant les économies d'échelle (point 4)

    Nous vous rappelons l'article 26bis, § 5, de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics de l'action sociale qui prévoit que le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi un rapport annuel relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune.

    Il importe notamment que cette concertation aboutisse à éviter que des services analogues à caractère social soient gérés simultanément par la commune et par le CPAS et se fassent mutuellement concurrence.

    Les prestations éventuellement effectuées par les services communaux pour le CPAS doivent être facturées par le prestataire de services au bénéficiaire. Il importe que les charges et les produits des uns et des autres soient clairement établis et enregistrés dans leur comptabilité.

    Toutefois telle collaboration ne peut avoir pour effet de supprimer au sein du CPAS des services dont le fonctionnement est prescrit par la loi ou par les dispositions réglementaires.

    1.3. Loi du 26 mai 2002 modifiée par la loi du 15 mai 2014 et du 21 juillet 2016 portant des dispositions diverses concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS

    La correspondance entre les crédits de recettes et de dépenses relative au R.I.S sera adaptée aux types de subventions accordées en la matière.

    De manière générale, les centres veilleront à ce que les différentes inscriptions budgétaires liées aux interventions du pouvoir fédéral correspondent au pourcentage d'intervention prévu en matière d'aide et d'intégration sociale, particulièrement en ce qui concerne les subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. A ce sujet, je vous rappelle qu'en vertu de la loi du 15 mai 2014, portant des dispositions diverses, les interventions du pouvoir central reprises aux articles 32 et 33 de la loi du 26 mai 2002 précitée ont augmentées de 5 %. Ces dispositions sont entrées en vigueur en date du 1er juillet 2014.

    La loi du 21 juillet 2016 a apporté des modifications à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ainsi que l'Arrêté royal du 3 octobre 2016 est venu modifier l'Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

    Cette réforme de la Loi du 26 mai 2002 a nécessité de...

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