Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2017, de 30 juin 2016

Article M.

TITRE PRELIMINAIRE. - REFORMES EN COURS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LA GESTION BUDGETAIRE

  1. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux

    Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2 § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le Bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon. C'est ainsi qu'en sa séance du 15/12/2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral.

    Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget).

    En date du 4 décembre 2015, le Gouvernement a décidé d'accorder une nouvelle subvention aux 3 provinces participantes afin de poursuivre la constitution d'un pool d'indicateurs experts. Cette subvention couvrira la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.

    Titre I. - Définitions de base

    Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

    Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.

    Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

    De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par nature de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

    Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires :

    -toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases;

    - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...);

    - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases légales et/ou statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.

    Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

    Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).

    Les articles budgétaires de dépenses sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important, lorsqu'on utilise cette faculté, de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.

    Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale.

    Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1 § 2 5° du CDLD).

    Titre II. - Directives générales II.1. Calendrier légal

    Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province.

    Ainsi, l'article 94 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 fixe ce calendrier légal.

    En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

    Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.

    En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exerce de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

    Le compte définitif devra être voté par les Conseils pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard.

    J'attire également votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers provinciaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leurs sont transmises.

    Le collège doit en outre convoquer les organisations syndicales représentatives, à leur demande, à une séance d'informations spécifique au cours de laquelle le budget et les modifications budgétaires sont présentés et expliqués. Cette séance d'informations doit se tenir avant la transmission du budget aux autorités de tutelle, c'est-à-dire au plus tard dans les quinze jours de son adoption par le Conseil.

    Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.

    Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.

    Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.

    En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.

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