Circulaire relative à l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018, de 18 janvier 2019

Article M.

Introduction

La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football montre depuis 20 ans son efficacité et la dernière grande modification de cette loi football date déjà de 2007. Suite à diverses tables rondes et à l'initiative du député M. Brecht Vermeulen, un consensus politique a été atteint cet été pour une nouvelle adaptation de la loi football afin de de l'actualiser aux évolutions socio/économiques et aux nouvelles réalités liées au football.

Les dispositions de la "nouvelle" loi football du 3 juin 2018 sont applicables rétroactivement à compter du 1er juin 2018. Certaines dispositions peuvent être immédiatement appliquées sans plus, d'autres nécessitent encore des initiatives législatives supplémentaires au moyen d'arrêtés d'exécution.

Une application stricte de la loi football a clairement prouvé son utilité dans le passé afin de faire des matches de football une fête familiale et garantir au maximum la sécurité des spectateurs. Le champ d'application de la loi football a désormais été élargi.

Les principales modifications concernent la possibilité de déployer des stewards tant lors de matches de football que lors d'événements footballistique mais également l'élargissement de l'application du volet supporters de la loi football désormais d'application pour l'ensemble des équipes masculines de toutes les divisions nationales, la plupart des séries de jeunes des divisions 1A et 1B et les deux divisions supérieures du football féminin.

Cette circulaire a pour objectif de mettre en évidence les principales modifications légales et de les diffuser à un large public-cible de partenaires qui sont concernés ou pourraient être concernés par l'élargissement du champ d'application de la loi football et ce afin de veiller à une application uniforme et cohérente de la loi football.

En annexe, vous trouverez la modification de la loi telle que parue dans le Moniteur du 18/06/2018 ainsi que la version consolidée de la législation publiée sur le site web du SPF Justice (http://www.ejustice.just.fgov.be).

TITRE I. Définitions

TITRE II. Obligations des organisateurs et de l'Union sportive coordinatrice

TITRE III. Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales

TITRE IV. Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives

TITRE I. - Définitions

Quelques définitions ont été adaptées ou ajoutées. Les concepts de match de football national, de division nationale et l'instauration d'une définition de match national de football féminin et de match national de football de jeunes.

En l'espèce, rien ne change pour le match national de football qui correspond à un match auquel participe au moins un club évoluant en division 1A ou 1B.

L'introduction de la notion de division nationale concerne les matches de football masculins joués à un autre niveau que le niveau provincial. Selon l'organisation actuelle de la compétition, cela correspond à la division 1A jusqu'aux troisièmes séries amateurs.

La loi continue de s'appliquer aux rencontres internationales de football auxquelles participent au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère.

Le match national de football féminin et le match national de football de jeunes sont également introduits et définis de manière distincte. Nous y reviendrons au Titre III.

En outre, le concept de supporters liaison officer (SLO) est officiellement introduit et défini.

Les définitions de stade et de périmètre sont modifiées avec pour conséquence qu'une enceinte extérieure délimitant le stade n'est plus nécessaire pour satisfaire à la définition de stade et pour appliquer le volet supporters de la loi football.

TITRE II. - Obligations des organisateurs et de l'Union sportive coordinatrice

Obligations particulières des organisateurs :

- La convention de sécurité : toutes les équipes actives dans les trois premières divisions nationales, soit 1A, 1B et 1ère division amateur, sont tenues de conclure une convention de sécurité et ce, au plus tard le 21 juillet ou du moins 8 jours avant le début du championnat si le championnat débute avant le 21 juillet.

Un exemplaire original de l'ensemble de ces conventions de sécurité doit être envoyé au Ministre de l'Intérieur compétent dans le même délai. Par souci de facilité nous recommandons d'envoyer la convention directement au service compétent, à savoir la Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, située Boulevard de Waterloo, 76 à 1000 Bruxelles (plus loin Cellule Football).

Compte tenu du fait que cette obligation est nouvelle pour les clubs de la série 1 amateur et du fait que le changement de loi n'a été publié que le 18 juin, la Cellule Football fera preuve d'indulgence cette année dans son appréciation des manquements à cette obligation. Il reste cependant d'une importance cruciale qu'une convention de sécurité correcte soit conclue le plus rapidement possible. Les éventuels changements à la convention de sécurité doivent également être consignés dans un addendum à la convention de sécurité.

Concernant la portée concrète de cette obligation, outre l'article 5 de la loi football, l'attention doit se focaliser, sur les dispositions reprises à l'article 10 et l'article 10bis de la loi football et l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2013 portant les normes de sécurité à respecter dans les stades de de football dont le contenu intégral est repris ci-après.

Les articles 10 et 10bis de la loi football :

Les organisateurs d'un match de football national (au moins une équipe de 1A ou 1B), international (auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère) ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale (jusqu'en Amateur 1 ndlr) prennent au moins les mesures suivantes :

  1. établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs ;

  2. établir, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets ;

  3. contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur ;

  4. prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur ;

  5. aider à contrôler le respect des interdictions de stade ;

  6. prendre des mesures afin de garantir l'hospitalité et le confort dans le stade.

    Les organisateurs d'un match de football national (au moins une équipe de 1A ou 1B) ou international (auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère) prennent au moins les mesures suivantes :

  7. installer des caméras de surveillance selon les modalités fixées au titre II, chapitre II bis ;

  8. assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas: la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès; le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets ;

  9. établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation; ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés au cours des deux premières années durant lesquelles un organisateur relève du champ d'application de la présente loi; par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec tous les partenaires concernés; le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test.

    L'article 2 de l'AR du 6 juillet 2013 portant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football :

    Chaque stade doit respecter des normes pour l'organisation d'un match de football qui sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

    Les points suivants, repris à l'annexe de cet arrêté, sont explicités dans la convention visée à l'article 5 de la loi :

  10. ...

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