Circulaire relative à l'application de la nouvelle ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017, de 20 novembre 2018

Article M.

Le Moniteur belge du 24 janvier 2018 a publié l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations des mandataires publics bruxellois du 14 décembre 2017.

A partir du 1er décembre 2018, l'ensemble des dispositions de cette législation sera d'application et des clarifications relatives à certaines notions sont dès à présent nécessaires en vue d'une bonne exécution des textes.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 23 mars 2006 concernant l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois (M.B. 20.06.2006). Elle est publiée au Moniteur belge.

Champ d'application

L'article 2 du texte définit les catégories de mandataires publics auxquels s'appliquent les nouvelles règles, ainsi que les organismes dont ils relèvent.

* Sont visés non seulement les bourgmestres, échevins et conseillers communaux mais également les présidents, membres des bureaux permanents de CPAS, conseillers de CPAS.

* Est également concerné tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional, bicommunautaire, local, ainsi que d'un organisme public régional et local.

Par membre d'un organe d'administration, de gestion ou de conseil, on vise notamment :

* les membres des conseils d'administration et les observateurs au sein de ces conseils,

* les membres des conseils de gérance,

* les membres des assemblées générales,

* les membres des comités permanents, de secteur, comité spécialisés ou comités spéciaux ou tout autre organe institué en marge du conseil d'administration afin de remettre des orientations, ou avis à ce dernier ou disposant d'une compétence décisionnelle spécifique,

* les commissaires du gouvernement ou commissaires spéciaux.

On entend par organisme public de 1ère catégorie :

* le Centre informatique pour la Région bruxelloise,

* le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale,

* le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales,

* Bruxelles Environnement,

* l'Agence régionale pour la Propreté,

* Innoviris,

* le Fonds pour le financement de la politique de l'eau,

* le Bureau bruxellois de la planification,

* Bruxelles Prévention et Sécurité.

Organisme de seconde catégorie :

* la STIB

* la SLRB

* Citydev

* le Conseil économique et social

* le Fonds bruxellois de garantie

* Actiris

* BRUGEL

* Iristeam

* parking.brussels

* Brusoc

* Brupart

* visit.brussels

* Bruxelles démontage

* beezy.brussels

* le Fonds du logement

* ABAE (hub.brussels)

Autres organismes régionaux :

* SRIB

* SA CITEO

* SAU

* SBGE

Par organisme public local dans lequel une ou plusieurs communes détiennent une majorité dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur lequel la Région de Bruxelles-Capitale exerce une tutelle, on vise :

* les ASBL communales et pluri communales,

* les régies communales autonomes,

* les intercommunales et filiales de ces deux structures.

Sont concernés également, les organismes publics régionaux et locaux, c'est-à-dire ceux au sein desquels la Région et une ou plusieurs communes détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion :

* la SCRL Neo

Pour les associations de fait, est visé le cas de la création par une commune d'une structure temporaire pour encadrer des activités extra-scolaires, du sport, des activités culturelles, sans être dotée de la personnalité juridique.

Est visé en tant qu'organisme public bicommunautaire l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Sont également concernées, les associations créées en vertu des articles 118 et 135 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Sont aussi visés les futurs organismes dans lesquels la Commission communautaire commune et/ou un ou plusieurs CPAS détiendraient ensemble une majorité de membres au sein d'un des organes d'administration ou de gestion ou sur lesquels la Commission communautaire commune exercerait une tutelle.

Cette liste d'organismes est exemplative et peut être adaptée par le Parlement. Elle sera publiée sur le site internet du Parlement.

La situation des parlementaires est réglée par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et le contrôle s'opère au niveau du Parlement.

Par contre, ils sont visés par la nouvelle ordonnance s'ils ont simultanément un mandat exécutif local.

Les autres dispositions de l'ordonnance leur sont applicables dès lors qu'ils sont également mandataires publics au sens de l'article 2.

Le rôle d'autorité de contrôle est confié à une cellule créée au sein du Parlement bruxellois et la sanction à la Commission de déontologie.

Les coordonnées de l'autorité de contrôle sont les suivantes :

Parlement Bruxellois

Cellule " Transparence des rémunérations "

rue du Chêne 22, 1000 BRUXELLES

transparantie@parlement.brussels

Plafond en cas de cumul des mandats

L'article 3 de l'ordonnance indique que la somme de toutes les rémunérations perçues par les mandataires publics visés par l'ordonnance ne peut excéder 150 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

A cet égard, il est renvoyé à l'avis des Chambres fédérales publié au Moniteur belge chaque début d'année (fin janvier-début février). Les montants visés sont exprimés en brut.

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