Circulaire relative à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police., de 2 février 1992

Article M. Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suit :

Art. M1. 1. BUT DE LA LOI ET CADRE LEGAL.

Art. 1.1M1. 1.1. BUT.

La loi du 5 août 1992, sur la fonction de police détermine le cadre légal dans lequel se situe l'exercice de la fonction de police. Elle précise notamment les missions et les compétences des différents services de police et met en place un ensemble d'instruments indispensable à la mise en oeuvre d'une politique cohérente et coordonnée en matière de sécurité, tout en veillant en permanence au respect des droits individuels et des libertés fondamentales de l'homme.

La loi précise la finalité de la fonction de police et décrit clairement les rapports entre d'une part les différentes instances et les acteurs les plus importants, concernés par l'exercice de la fonction de police et d'autre part le citoyen : les autorités administratives et judiciaires, les services de police et les fonctionnaires de police. En outre, elle fixe les principales compétences, missions, obligations et responsabilités de ces différents services, fonctionnaires et instances, ainsi que certaines modalités de fonctionnement et de mise en oeuvre qui y sont liées, et qui sont de nature à renforcer tant la sécurité juridique du citoyen que celle du fonctionnaire de police lui-même.

La loi institue également l'obligation de concertation ainsi que de coopération entre autorités et services de police et crée la qualité d'officier de police administrative.

Enfin, cette législation précise les particularités de certaines actions en justice intentée contre des fonctionnaires de police à propos d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et prévoit l'assistance en justice à leur profit de même que la réparation de certains dommages subis à cette occasion.

Art. 1.2M1. 1.2. CADRE LEGAL.

La loi sur la fonction de police n'a nullement pour objet d'abroger les lois organiques instituant les principaux services de police. Au contraire, la loi sur la fonction de police, notamment les dispositions relatives à l'autorité sur les services de police, complète ces lois organiques et doit permettre de mieux cerner leur portée et leurs implications. La loi procède, par ailleurs, dans toute la mesure du possible et en fonction des spécificités de chacun des services de police, à une large harmonisation, notamment des missions et de leur exécution ainsi que de certaines modalités de mise en oeuvre de ces services. C'est ainsi que pour des raisons de simplification et surtout de clarté, certaines dispositions portées par les différentes lois organiques, ayant la même ou quasiment la même portée juridique, ont été reformulées et parfois précisées dans la loi sur la fonction de police.

Certaines autres dispositions de ces lois organiques ou d'autres législations spéciales ont été abrogées dans la mesure où elles étaient incompatibles avec les dispositions prévues par la loi sur la fonction de police ou ont été mises en conformité avec elle.

Art. M2. 2. CHAMP D'APPLICATION.

La fonction de police se définit comme étant une fonction institutionnelle de protection et de régulation de l'ordre social qui est exercée aux fins de permettre l'exercice des droits fondamentaux et de prévenir ou de corriger les dérèglements à cet ordre. Elle comprend des tâches de police administrative qui peuvent être subdivisées en activités d'accompagnement, de régulation, d'assistance, de surveillance et de protection et en tâches de prévention de délits ainsi que de maîtrise ou de contrôle d'activités perturbatrices de l'ordre, de conflits ou de situations de crise. Elle comprend également les tâches de police judiciaire ainsi que des tâches qui consistent à prêter main-forte à certaines autorités ou fonctionnaires.

Elle comporte par ailleurs certaines tâches d'assistance et une fonction de renvoi vers les services spécialisés.

La police administrative englobe l'ensemble des fonctions qui ont pour but d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques et donc l'ordre public ainsi que, le cas échéant, son rétablissement. Elle englobe notamment les tâches suivantes : prendre les mesures régulatrices indispensables à la protection de l'ordre social et propres à promouvoir le déroulement harmonieux des activités humaines, procéder au contrôle du respect des lois et règlements de police, prévenir les infractions, accidents, catastrophes et maladies, veiller à la protection des personnes et des biens ainsi que prêter secours à quiconque est en danger.

Si la police administrative est essentiellement régulatrice et préventive, son action ne se limite cependant pas à la prévention des désordres. Elle se poursuit après que ceux-ci se soient manifestés, pour imposer ou rétablir l'ordre, au besoin par la contrainte.

Une distinction doit en outre être faite entre la police administrative générale et la police administrative spéciale.

L'exercice des compétences de police judiciaire contribue lui aussi au maintien de l'ordre public, dans la mesure où la police judiciaire vise à faire sanctionner pénalement les personnes ayant troublé l'ordre public par la commission d'infractions pénales. On peut en effet espérer que la sanction imposée contribuera à prévenir les infractions de même nature. Elle se distingue cependant de la police administrative en ce qu'elle cherche à permettre la sanction de toute infraction pénale, indépendamment de son influence sur l'ordre public au sens de la loi. Les missions de police judiciaire sont notamment spécifiées à l'art. 8 du Code d'instruction criminelle (C.I.C.) et sont explicitées à l'art. 15.

Le concept d'ordre public trouve sa concrétisation dans l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire qui, tout en contribuant au même but, sont cependant soumises à des régimes différents et s'exercent sous la responsabilité d'autorités distinctes. Le critère de distinction entre ces deux polices réside dans le but, dans la finalité concrète de l'intervention.

La police judiciaire vise à élucider les infractions et développe à cet égard une série de techniques spécifiques visant à atteindre ce but et à déférer les auteurs de ces infractions devant les tribunaux compétents. Dans cette optique, la police judiciaire a pour finalité la répression pénale des infractions.

La police judiciaire intervient lorsque des mesures de police administrative n'ont pu empêcher la perpétration d'infractions.

La loi sur la fonction de police s'applique à certaines autorités de police ainsi qu'aux services de police générale et à certains services qu'elle qualifie de service de police spéciale. Ces services de police sont des composantes de la force publique spécialement créées, organisées, gérées, administrées et équipées pour veiller au respect des lois et règlements ainsi qu'au maintien de l'ordre juridique, le cas échéant en recourant à la contrainte.

La gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets sont définies comme des services de police à compétence générale : la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets avec une compétence sur l'ensemble du territoire et la police communale avec une compétence essentiellement locale.

La gendarmerie et la police communale se caractérisent par une compétence de police administrative et de police judiciaire tandis que la police judiciaire près les parquets dispose uniquement d'une compétence de police judiciaire.

Un grand nombre d'agents et de fonctionnaires appartenant à diverses administrations sont investis d'une mission de police spéciale. Ils sont chargés de veiller à l'application et au respect de législations particulières de nature diverse, sociale, économique, financière par exemple.

Les services regroupant ces agents et fonctionnaires présentent parfois certaines similitudes avec les services que l'on qualifie généralement de services de police. La présente loi n'entend reconnaître cette spécificité qu'à la police des chemins de fer, à la police maritime et à la police aéronautique en soulignant que ces services font également partie de la force publique en ce qu'ils ont un certain pouvoir de contrainte même si, pour les cas les plus difficiles, ils peuvent se faire prêter main-forte, le plus souvent par la police communale et la gendarmerie. Ces services relèvent du champ d'application de la loi dans une mesure plus limitée que les services de police générale.

Dans l'état actuel des choses, ces services et leurs membres revêtus de la qualité de fonctionnaires de police ne sont concernés que par les dispositions qui les visent expressément ou qui visent tous "les fonctionnaires de police" ou les "services de police" sans distinction. Leur statut et leurs missions et compétences restent cependant régies pour l'essentiel par d'autres lois particulières.

La loi sur la fonction de police n'est pas applicable aux autres agents et fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire ou investis de certaines compétences de police judiciaire tels les membres du Comité supérieur de contrôle et certains membres de l'Administration des douanes et accises.

Les missions et les compétences des agents auxiliaires de police sont expressément définies à l'art. 217 de la nouvelle loi communale qui précise qu'ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux. La loi sur la fonction de police n'a d'aucune manière entendu leur attribuer de nouvelles missions, tâches, compétences ou responsabilités et ils ne sont pas concernés par les différentes dispositions utilisant l'expression fonctionnaire de police.

Art. M3. 3. LIGNES DE FORCE.

3.1. Le respect et la protection des droits et des libertés individuels ainsi que le développement de la société démocratique doivent toujours guider l'action des services de police et constituent la...

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