Circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2018, de 27 février 2019

Article M.

La présente circulaire a pour objet la clôture et l'élaboration des comptes communaux pour l'exercice 2018.

L'article 240 de la Nouvelle Loi Communale prescrit que chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard. Dès lors, aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvés par le conseil communal. Les conseils communaux veilleront à respecter ces délais fixés par la loi.

L'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale détermine les règles de la clôture et de l'établissement des comptes annuels (articles 72 à 79).

Depuis 1994, des règles spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale ont été introduites par voie de circulaires complémentaires aux règles générales de l'arrêté royal déjà cité.

De plus, il y a lieu de tenir compte des éléments qui suivent :

A. COMPTE BUDGETAIRE

A. 1. Droits constatés, engagements et imputations :

La constatation des droits peut être poursuivie jusqu'au 15 février 2019 pour autant qu'elle soit justifiée par un document établi en bonne et due forme et se référant exclusivement à l'exercice 2018. Cette règle s'applique également aux additionnels à l'impôt des personnes physiques et à la taxe de circulation perçus par le Service Public Fédéral des Finances : les montants des droits constatés seront identiques à ceux repris à la ligne 6 (produits attribués à la commune) du document 173X. Pour les additionnels au précompte immobilier perçus par le Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité, les montants des recettes seront identiques au montant total repris dans le courrier du SPRBF reprenant la situation au 31/12/2018 pour votre commune (Point 5 " Résultat "). La différence avec le montant des avances reçues en date du 31/12/2018 devra être comptabilisée au bilan en créance ou en dette vis-à-vis de la Région.

Les droits à recette seront constatés conformément aux dispositions de l'article 46 du R.G.C.C.

Par ailleurs, en application de l'article 73 du R.G.C.C., tout sera mis en oeuvre pour permettre l'imputation de toutes les factures et de tous les décomptes afférents à l'exercice 2018.

Il convient en outre d'examiner la pertinence du maintien de crédits engagés et reportés, et ce, parfois, depuis plusieurs exercices.

Je vous rappelle que l'article 57 du Règlement général de la Comptabilité communale précise qu'un engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination. Ainsi, les engagements reportés doivent toujours répondre à ce prescrit et ne peuvent être utilisés a posteriori comme une sorte de réserve sur laquelle seraient imputées des factures pour des fournitures ou travaux non prévus de manière précise à l'origine de l'engagement.

Je vous encourage à poursuivre l'effort de " nettoyage " des créances non recouvrées, d'abord en les reprenant en tant que créances douteuses dans les livres comptables, puis en actant les non-valeurs et réductions de valeur adéquates. Bien qu'un effort notable ait été constaté lors des contrôles, dans certaines communes des créances fort anciennes apparaissent parfois encore dans les bilans.

Je vous rappelle, en outre, les articles 45 et 46 du RGCC. Ainsi, les droits à recette doivent être enregistrés directement dans la comptabilité et non lors de la perception. Un mauvais suivi des recettes a été remarqué lors des contrôles sur place, en particulier pour les subsides. Outre le fait de grever le résultat du compte, la non- inscription d'un droit à recette risque d'entraîner son oubli.

J'insiste sur l'importance de ces opérations car le résultat budgétaire du compte est basé sur les droits constatés nets et les engagements. Des reports d'engagements inutiles auront une incidence négative sur le résultat. A contrario, des droits constatés pour lesquels plus aucune perception n'est à espérer, influencent favorablement mais de manière fictive les résultats de la comptabilité budgétaire (résultat budgétaire et résultat comptable) mais également ceux de la comptabilité générale : résultat courant, résultat d'exploitation, résultat d'exercice au compte de résultats et créances à l'actif du bilan.

En ce qui concerne les dotations communales en faveur des zones de police, chaque commune veillera à respecter strictement le principe de l'annualité de cette dépense.

Pour rappel, depuis 2014, l'ONSS a modifié la procédure concernant la réduction de cotisations patronales appliquée aux ACS. Il ne s'agit plus d'une exonération mais d'une réduction applicable trimestriellement. Il en résulte que les avances mensuelles ne tiennent plus compte de la réduction, une régularisation ayant lieu au moment de la déclaration trimestrielle. Dans ce cadre, il est rappelé que les montants Imputés au titre de cotisations patronales ACS devront être régularisés - au moyen d'imputations négatives - en cours d'année afin de prendre en compte...

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