Circulaire relative aux taxes de circulation et de mise en circulation sur les véhicules automobiles. - Véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés sur le territoire wallon par une personne résidant en Région wallonne. - Conditions d'imposition, d'exonération et d'exigibilité à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation, de 30 mars 2018

Article 1. I. INTRODUCTION

  1. La présente circulaire s'inscrit dans le cadre de la 5ème réforme de l'Etat fédéral, et des transferts de compétences fiscales entérinés au profit des entités fédérées.

  2. Elle a trait à la matière de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles dits " automatisés ", matière dont le service de l'impôt est désormais assumé pour la Région wallonne par le Service public de Wallonie et ce, depuis le 1er janvier 2014.

  3. Plus spécifiquement, la présente a pour objectif de préciser les conditions d'une éventuelle taxation au profit de la Région wallonne de véhicules immatriculés au sein d'un Etat étranger et mis en circulation sur la voie publique en Région wallonne par des personnes qui y ont leur résidence.

  4. Les véhicules " automatisés " sont les véhicules pour lesquels l'inscription auprès du répertoire des immatriculations belges tenu par la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transport, ou le fait qu'ils auraient dû être inscrits auprès dudit répertoire de la DIV, est un fait générateur de la taxation en matière de taxes de circulation et de mise en circulation. Il s'agit en l'occurrence des véhicules listés ci-dessous :

    - voitures;

    - voitures mixtes (break);

    - minibus;

    - ambulances;

    - motocyclettes de plus de 250cc;

    - tricycles et quadricycles (quad) à moteur;

    - camionnettes;

    - remorques à bateau;

    - remorques de camping (caravane);

    - véhicules de camping (motor-home, autocaravane);

    - remorques et semi-remorques d'une MMA supérieure à 750 kg et inférieure ou égale à 3.500 kg.

  5. La notion de résidence en Wallonie pour un redevable signifie que la personne répond à l'une des conditions suivantes :

    1. être inscrit dans les registres de la population d'une commune wallonne;

    2. être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises (BCE) comme personne morale;

    3. en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe où le véhicule est géré ou utilisé.

    Art. 2. II. CHAMP D'APPLICATION

    2.1. Bases réglementaires

  6. La matière visée par la présente circulaire est régie par divers textes réglementaires, soit :

    - le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ('CTA' ci-après), Titre II, en ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

    - l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules automobiles;

    - l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant l'arrêté royal 20 juillet 2001 précité, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules automobiles;

    - le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;

    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

    2.2. Principe d'imposition

    2.2.1. Obligation d'immatriculation

  7. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001) oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu'elles utilisent dans le Royaume, et ce même lorsque ces véhicules ont déjà fait l'objet d'une immatriculation dans un autre pays.

  8. L'article susvisé fixe donc le principe général d'immatriculation en Belgique pour tout véhicule immatriculé à l'étranger et utilisé sur le territoire belge par des personnes qui y résident.

    2.2.2. Soumission à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles

  9. De cette obligation d'immatriculation en Belgique des véhicules visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité découle le principe même de soumission desdits véhicules à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 3, 21 et 30 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA).

  10. Selon l'article 3 du CTA, lequel détermine quels sont les véhicules imposables à la taxe de circulation, " il est établi une taxe sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d'objets quelconques ".

  11. L'article 21 du même CTA fixe quant à lui le principe même de débition de la taxe, en stipulant que " la taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

    Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg ".

  12. Enfin, l'article 30 du CTA détermine quant à lui le lieu d'imposition de la taxe, en stipulant que : " le lieu d'imposition est la commune qui figure ou doit figurer au certificat d'immatriculation au moment de la débition de la taxe ".

    2.2.3. Soumission à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles

  13. De cette obligation d'immatriculation en Belgique des véhicules visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité découle le principe même de soumission desdits véhicules à la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des articles 94 et 99 à 101 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA).

  14. L'article 94 détermine les véhicules imposables à la taxe de mise en circulation. Les articles 99 à 101 fixent le principe de débition de la taxe ainsi que le lieu d'imposition.

    2.2.4. Compétence fiscale de la Région wallonne

  15. Consécutivement au transfert de compétences fiscales intervenu en date du 1er janvier 2014 au profit des entités fédérées, la Région wallonne a repris à cette date le service de l'impôt en matière de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles.

  16. Auparavant gérées au niveau fédéral par le SPF Finances, les taxes de circulation et de mise en circulation sont désormais à la fois établies et perçues par la Direction générale opérationnelle Fiscalité (DGO7) du Service public de Wallonie...

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