Circulaire relative aux nouvelles règles de tutelle applicables aux centres publics d'action sociale et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de 11 juin 2019

Article M.

  1. Introduction

    L'ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (M.B. 23 avril 2019) (dénommée ci-après " l'ordonnance ") entre en vigueur le 1er juin 2019.

    Cette ordonnance modifie notamment certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (dénommée ci-après " la loi organique " ou " la LO ") en vue de répondre à un besoin de modernisation et de simplification des règles en matière de tutelle administrative sur les actes des centres publics d'action sociale (dénommés ci-après " CPAS "), ainsi que sur les actes des associations visées au chapitre XII de la loi organique (dénommés ci-après " associations chapitre XII ").

    Dans un souci de clarté, toutes les dispositions relatives à la tutelle administrative sur les CPAS ont été regroupées dans le chapitre 9 de la loi organique. L'objectif majeur poursuivi par le législateur en adoptant cette réforme est d'harmoniser les règles de tutelle applicables aux différents pouvoirs locaux, en prenant notamment pour point de référence le régime de tutelle applicable aux communes. En effet, la pratique administrative de la législation actuelle a mis en évidence la nécessité d'assouplir et d'accélérer les procédures de tutelle administrative sur les CPAS, comme cela a déjà été fait au niveau de la tutelle sur les communes.

    Un des changements essentiels apportés par le texte modificatif est d'alléger notablement le système de double tutelle (suppression de la tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins). Dorénavant, dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale, seul le Collège réuni est compétent pour suspendre ou annuler les actes des CPAS, la fonction de contrôle du collège des bourgmestre et échevins évoluant vers un rôle d'avis consultatif.

    Pour le reste, les principales modifications au système existant portent essentiellement sur :

    * la limitation du nombre d'actes à transmettre à l'autorité de tutelle ;

    * l'organisation d'une procédure de tutelle accélérée pour les actes du conseil de l'action sociale ou du bureau permanent, qui ne doivent pas être transmises " in extenso " à l'autorité de tutelle et qui sont transmis sous la forme d'une liste de " brefs exposés " de leur objet ;

    * la réduction du délai de tutelle générale qui passe de quarante jours à trente jours mais avec une possibilité de prorogation du délai.

  2. Champ d'application

    La présente circulaire est applicable aux CPAS et aux associations chapitre XII. Toutefois, pour des raisons de lisibilité, seuls les CPAS sont évoqués dans la circulaire. Cette dernière ne concerne pas les associations visées au chapitre XIIbis de la loi organique.

  3. Actes à transmettre

  4. 1. Généralités

    Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les CPAS devaient transmettre au Collège réuni et à la commune tous leurs actes, à l'exception des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. L'ordonnance introduit un système échelonné pour la transmission des actes :

    1. un nombre déterminé d'actes doivent être transmis " in extenso "

      * soit au Collège réuni et à la commune (tantôt le Collège, tantôt le conseil),

      * soit uniquement au Collège réuni ;

    2. tous les actes du conseil de l'action sociale qui ne doivent pas être transmis " in extenso " ainsi qu'un certain nombre d'actes du bureau permanent qui ne doivent pas être transmis " in extenso ", doivent être transmis sous forme d'une liste comportant un bref exposé de leur objet. Ces listes sont transmises au Collège réuni uniquement ;

    3. tous les autres actes ne doivent pas être transmis.

      En plus de ces transmissions obligatoires, l'autorité de tutelle est compétente pour réclamer, à tout moment, tout acte adopté par le CPAS (art. 112octies, de la LO) ainsi que toute information ou renseignement utile à l'exercice de la tutelle (art. 109, § 2, de la LO).

  5. 2. Modes de transmission et calcul des délais

    Les transmissions des actes des CPAS (que ce soit " in extenso " ou sous forme de liste), des arrêtés du Collège réuni, de la réclamation d'un acte figurant sur une liste et des décisions du conseil communal, peuvent être réalisées :

    * soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception,

    * soit par porteur contre la délivrance d'un récépissé,

    * soit par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée.

    Concernant les demandes de renseignements encadrées par l'article 109 précité, l'ordonnance prévoit que le Collège réuni détermine la manière dont les documents sollicités lui sont transmis. Ils pourront faire l'objet d'une transmission selon l'un des modes repris ci-dessus.

    Les envois par lettre recommandée ou les dépôts par porteur doivent être effectués, comme précédemment, à l'adresse suivante :

    Service public régional de Bruxelles

    Bruxelles Pouvoirs locaux (B.P.L.)

    Boulevard du Jardin Botanique, 20

    1035 BRUXELLES

    En ce qui concerne les dépôts par porteur, les bureaux de l'Administration sont accessibles de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Concernant les envois par courrier électronique, il convient toujours de se référer à l'arrêté des membres du Collège réuni compétents en matière de politique d'aide aux personnes du 21 juin 2012, fixant les modalités pratiques de l'envoi électronique des actes des autorités des CPAS dans le cadre de la tutelle administrative, pris en exécution de l'arrêté du Collège réuni du 23 octobre 20081 concernant l'envoi électronique des actes soumis à la tutelle administrative en vertu de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS.

    Le délai de tutelle commence à courir le lendemain du jour de la réception de l'acte du CPAS (art. 108, § 2, de la LO). Pour les actes qui doivent être envoyés " in extenso ", leur présence sur la liste comprenant un bref exposé des actes au lieu de leur envoi " in extenso " n'a pas d'incidence sur la prise de cours du délai de tutelle, pas plus que l'envoi d'une copie non-signée.

    Par ailleurs, la notification de la décision de tutelle au CPAS doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance du délai. La décision de tutelle adoptée (suspension, annulation, approbation ou non-approbation) doit non seulement être prise dans le délai fixé, mais doit également être notifiée au CPAS dans ce délai, sous peine de nullité de l'arrêté. Un arrêté est réputé notifié dans le délai si la date de remise au bureau de poste se situe dans le délai. L'envoi doit donc se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. La réception de l'arrêté par le CPAS peut dès lors intervenir après l'expiration du délai.

    Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

  6. 3. Les actes à transmettre in extenso

  7. 3. 1. La transmission " in extenso "

    Les CPAS doivent veiller à ce que les dossiers communiqués " in extenso " soient complets. Un acte n'est réputé transmis " in extenso " que lorsque tous les documents qui en font partie intégrante y sont annexés. En outre, les CPAS sont invités à joindre dans les dossiers à transmettre toutes les pièces utiles à leur examen par l'autorité de tutelle, bien que ne constituant pas nécessairement un...

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