Circulaire. - Relations entre le bourgmestre et la gendarmerie., de 29 mai 1997

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs : M1 - 2M4).

Art. M1. 1. Principes.

Art. 1M1. 1.1. Le bourgmestre est la figure-clé en matière de la politique communale de sécurité.

Jusqu'à la loi du 3 avril 1997 ce principe ne figurait pas expressément dans la loi. Il pouvait toutefois être déduit des Chapitres III et IV du Titre II de la nouvelle loi communale (NLC). Sur la base de l'article 133 NLC, le bourgmestre est en effet chargé notamment de l'exécution des lois de police, des décrets de police, des ordonnances de police, des règlements de police et des arrêtés de police. En outre, il peut, sous certaines conditions, sur la base de l'article 134, § 1, NLC, édicter lui-même des règlements de police. Quant à leur contenu, les tâches de la commune en matière de police administrative sont définies à l'article 135, § 2, NLC. Dans ce cadre il convient de rappeler également le décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) sur la police intérieure des communes, qui règle notamment la responsabilité de la commune pour les dommages causés par des délits commis à l'occasion d'attroupements ou rassemblements.

Pour l'exercice de sa responsabilité, le bourgmestre dispose de la police communale. Il est le chef de la police communale dans l'exercice de ses missions de police administrative (article 172, § 1, NLC). Ceci signifie qu'il exerce l'autorité hiérarchique sur la police communale dans le cadre de la police administrative. Il peut donc la mettre en oeuvre au moyen d'ordres et lui donner des instructions.

La direction journalière, l'organisation et la répartition des tâches du corps de police relèvent du chef de corps (article 171bis NLC). Le bourgmestre adresse ses ordres en la matière de même que ceux qui concernent les missions de police administrative, au chef de corps.

Art. 2M1. 1.2. La gendarmerie est un service de police générale fédéral compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire. Les brigades et districts consacrent son implantation locale. Elle tire ses compétences de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et de nombre d'autres lois particulières.

En tant que service de police générale fédéral, il est du devoir de la gendarmerie de contribuer fondamentalement à la garantie de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, en veillant particulièrement à un développement harmonieux de la communauté, en prévenant, résolvant ou maîtrisant les problèmes de sécurité et en protégeant, en aidant et en rassurant les citoyens.

Elle remplit cette mission en développant notamment la fonction de police de base et la fonction de police spécialisée.

La fonction de police de base suppose que la gendarmerie organise au profit de la communauté locale une police de base adaptée et ce, en concertation et en collaboration avec toutes les parties concernées.

En matière de police administrative, l'article 14 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police confie cette composante de base de la fonction de police tant à la gendarmerie qu'à la police communale sur un pied d'équivalence. Une fonction de police adaptée implique dès lors une bonne collaboration et une coordination de ces deux services de police, ayant comme but d'éviter à tous moments toutes formes de double emploi ou de chevauchement.

La fonction de police spécialisée, en tant que partie de la composante additionnelle telle que visée par la circulaire ZIP1, Moniteur belge, 29 décembre 1995, pp. 35008 et ss., concerne la maîtrise effective d'un certain nombre de problèmes socialement nuisibles derrière lesquels se profilent plusieurs formes de criminalité organisée et qui sont considérées comme des priorités fédérales (exemples : drogue, trafic des êtres humains, hormones, criminalité financière et économique). La police judiciaire près les parquets est aussi active dans ce domaine, d'où la nécessité d'une claire spécialisation, coordination et collaboration entre la police judiciaire près les parquets et la gendarmerie. Ceci est réglé par la directive du Ministre de la Justice du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire. En ce qui concerne par ailleurs les manifestations locales des priorités fédérales une coordination s'impose entre la police communale et la gendarmerie, tout comme pour la fonction de police de base.

Pour l'exercice de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur. Elle est toutefois placée sous l'autorité du Ministre de la Justice en ce qui concerne l'exécution des missions de police judiciaire, la police des cours et tribunaux et la police des prisons et le transfèrement des détenus.

Cette autorité est hiérarchique en ce sens que ces ministres peuvent, chacun dans les limites de ses compétences, donner des ordres et des instructions pour l'exécution des missions.

Par ailleurs, le gouverneur de province, le commissaire d'arrondissement et le bourgmestre disposent, en matière de police administrative générale, de la compétence de requérir la gendarmerie (infra 3.4.).

Une réquisition donne, aux autorités et fonctionnaires qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur la gendarmerie et dont les possibilités et moyens propres sont insuffisants ou inadaptés, la compétence de contraindre ce service et, le cas échéant les membres de celui-ci, à apporter leur concours à l'exécution matérielle des décisions qui sont prises par ces autorités.

Art. 3M1. 1.3. Le gouvernement a choisi d'améliorer la collaboration et la coordination entre les services de police notamment par l'introduction des zones interpolice (programme de gouvernement 1995, p. 15).

Le nouveau fonctionnement de l'appareil policier repose sur les principes figurant dans la circulaire ZIP1 précitée.

Pour chaque zone interpolice, une charte de sécurité doit être élaborée, à l'intervention de la concertation pentagonale locale visée au Chapitre II de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant les modalités générales de la concertation pentagonale, charte où est fixée la politique de sécurité de la zone et sur laquelle repose le fonctionnement général de la police au sein de la zone. L'absence d'une charte de sécurité peut néanmoins être comblée par des accords relatifs à la politique de sécurité conclus entre certains partenaires.

La charte de sécurité est un instrument de travail qui favorise une politique locale de sécurité intégrée en matière de surveillance, régulation et de rétablissement de l'ordre public, d'assistance, de prévention, de maîtrise et de lutte contre la criminalité (articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police). L'accent doit être mis sur le caractère local de cette politique. Elle doit rencontrer les besoins spécifiques et les exigences, en matière de sécurité, d'une zone, tout en tenant compte toutefois des lignes de conduite arrêtées à d'autres niveaux de compétence.

Pour réaliser cet objectif stratégique, il est demandé aux services de police générale d'assurer ensemble la fonction de police orientée spécifiquement vers la population. Le travail policier quotidien sera exécuté, de concert, par les services de police, chacun dans son domaine. Les objectifs particuliers qui donnent corps à la politique peuvent être abordés sous la forme de projets, de commun accord.

Art. 4M1. 1.4. Les relations entre le bourgmestre et la police communale d'une part et la gendarmerie d'autre part, ainsi que la coordination et la collaboration entre les deux services de police n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet de nombreuses prescriptions légales. Mentionnons toutefois l'article 10 de la loi sur la fonction de police qui constitue l'assise légale de la concertation pentagonale. Dans ce cadre, la circulaire ZIP1 précise que la circulaire OOP13 du 26 avril 1990 portant les directives générales relatives à la coordination de l'intervention de la police communale et de la gendarmerie dans le cadre de la police administrative, peut servir de fil conducteur à l'occasion de la répartition des tâches entre les deux corps.

Art. M2. 2. La loi du 3 avril 1997.

Compte tenu des principes susvisés, le gouvernement a pris une initiative législative de manière à permettre au bourgmestre d'assumer son rôle de figure-clé de la politique communale de sécurité et afin de favoriser la coordination et la collaboration entre la police communale et la gendarmerie. Cette loi repose sur les principes suivants :

  1. la confirmation légale expresse du rôle du bourgmestre en tant que figure-clé en matière de la politique communale de sécurité. Le bourgmestre est le chef de la police administrative au sein de la commune. Cette compétence qui lui avait déjà été accordée par le décret du 14 décembre 1789 est désormais expressément inscrite dans l'article 133 NLC qui dispose que : "sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. ";

  2. l'extension de l'obligation de faire rapport qui pèse sur le chef de corps de la police communale à l'égard du bourgmestre et l'introduction d'une obligation analogue dans le chef de l'autorité locale de gendarmerie. Un échange réciproque d'informations a également été prévu entre les deux services de police;

  3. la possibilité pour le bourgmestre de donner des directives à la gendarmerie en matière de politique locale de sécurité et l'obligation pour la gendarmerie de s'y conformer;

  4. une extension du droit de réquisition du bourgmestre à l'égard de la gendarmerie;

  5. le caractère contraignant des directives et des réquisitions.

La présente circulaire a pour objectif d'éclairer la signification exacte et la portée des termes utilisés par la loi en précisant certaines notions...

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