Circulaire précisant les modalités pratiques de la passation et de l'exécution de l'accord-cadre dans le contexte des achats fédéraux, de 28 juin 2022

Article M.

Table de matières

  1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

  2. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

    Champ d'application

    Lexique

  3. CLARIFICATION DU REGIME DE L'ACCORD-CADRE

    1. Définition et caractéristiques de l'accord-cadre

    2. Application des principes généraux mentionnés au chapitre 2 du titre 1er de la loi

    3. Objet de l'accord-cadre

    4. Durée de l'accord-cadre

    5. Désignation des parties et des utilisateurs éventuels

    6. Classification des accords-cadres

      6.1 Les accords-cadres mono-attributaires

      6.2 Les accords-cadres multi-attributaires

    7. Particularités de la procédure de passation de l'accord-cadre

      7.1 Procédure et compétence

      7.2 Incidence de la procédure utilisée sur les marchés subséquents

      7.3 Sélection

    8. Exécution de l'accord-cadre

    9. Résiliation de l'accord-cadre

    10. Passation des marchés subséquents

      10.1 Régime général

      10.2 Attribution directe du marché

      10.3 Procédure de la mini-compétition

    11. Règles spécifiques relatives à la mini-compétition

      11.1 Moyens électroniques

      11.2 Introduction du DUME

      11.3 Motivation, information et recours

    12. Exécution des marchés subséquents

  4. LA TECHNIQUE DE L'ACCORD-CADRE EN COMBINAISON AVEC LES TECHNIQUES DE MUTUALISATION DES ACHATS DE DIFFERENTS POUVOIRS AJUDICATEURS

    1. Marchés conjoints occasionnels

    2. Activités d'achats centralisées et centrales d'achat

      14.1 Centrale d'achats : un terme pour deux concepts

      14.2 Le pouvoir adjudicateur agissant comme centrale d'achat dans la forme passation

      14.3 Obligations du service dirigeant

    3. Les activité d'achats auxiliaires

    4. La mise en oeuvre d'un accord-cadre dans le contexte de l'AR politique fédérale d'achats

      Madame la Ministre,

      Monsieur le Ministre,

  5. I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

    Le régime de l'accord-cadre a été globalement maintenu et précisé dans la loi du 17 juin 2016 en comparaison avec la loi du 15 juin 2006. Dans la nouvelle loi, l'accord-cadre a été classé dans le chapitre 3 du titre 1er intitulé " Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ".

    Au considérant 59 de la directive 2014/24, le législateur européen explique la classification de cette façon : " On observe, dans l'ensemble des marchés publics de l'Union, que les acheteurs publics ont une forte tendance à regrouper leurs demandes afin d'obtenir des économies d'échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et d'améliorer et de professionnaliser la gestion de la passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire en jouant soit sur le nombre de pouvoirs adjudicateurs concernés, soit sur le volume et la valeur des achats dans le temps. "

    L'objectif de l'accord-cadre consiste donc à regrouper dans un contrat global une série de marchés à passer ultérieurement. Les conditions d'exécution des marchés à passer auront soit déjà été intégralement spécifiées dans cet accord-cadre, soit elles ne l'auront été que partiellement, auquel cas elles seront établies lors de la passation des marchés subséquents.

    Dans un premier temps, l'attribution de l'accord-cadre lui-même doit faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence conformément aux règles de concurrence applicables à la procédure de passation. La conclusion de l'accord-cadre permet la passation des marchés subséquents, soit au moyen d'une commande formelle du pouvoir adjudicateur auprès du participant choisi, soit à l'issue d'un trajet de passation relativement simple.

    En fonction des termes et conditions de l'accord-cadre, différents objectifs peuvent être poursuivis :

    - une approche standardisée des achats sur une période donnée, qui permet d'atteindre une certaine uniformité dans la définition des besoins malgré les caractéristiques spécifiques de certains achats;

    - la faculté de conserver une certaine souplesse quant à la diversité des produits et services disponibles et quant aux quantités réelles commandées;

    - une méthode pour une meilleure gestion des stocks : les accords-cadres permettent de garder un aperçu des achats standards;

    - le saucissonnage peut être évité en regroupant les achats dans un accord-cadre;

    - une réduction des coûts de transaction: le pouvoir adjudicateur peut répartir ces coûts sur un volume d'achats plus important;

    - un volume d'achats plus important peut générer des économies d'échelle dans le chef du fournisseur, lesquelles lui permettent d'offrir de meilleures conditions. Ces conditions devraient être encore meilleures si l'achat de quantités minimales est garanti;

    - la faculté d'anticiper des situations qui nécessiteraient une intervention immédiate impliquant, en principe, l'utilisation d'une procédure d'urgence;

    - l'établissement d'une collaboration durable entre les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs;

    - une assurance contre les éventuelles ruptures de la chaîne d'approvisionnement lorsque l'accord-cadre est conclu avec plusieurs participants.

    La technique de l'accord-cadre et la souplesse qui en découle pour les procédures de passation des marchés subséquents, ne devraient pas être utilisée de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. La présente circulaire a pour objectifs de clarifier le régime de l'accord-cadre et de garantir une application plus uniforme des accords-cadres par les acheteurs fédéraux.

    La passation d'un accord-cadre peut être accompagnée de la centralisation des achats de plusieurs pouvoirs adjudicateurs (voir à ce sujet les considérants 59 et 60 de la directive). La mutualisation des achats peut être opérée par différentes techniques qui peuvent ou non être combinées à l'accord-cadre.

    L'accord-cadre doit être distingué de la centrale d'achat. Bien que pouvant être combinées, il s'agit de deux techniques ayant des finalités différentes. Alors que l'accord-cadre a pour but de créer un cadre en vue de la conclusion de marchés subséquents, la technique de la centrale d'achat vise à permettre à plusieurs pouvoirs adjudicateurs d'acquérir des fournitures ou de services, ou de passer des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Les conditions relatives à la combinaison des deux techniques sont traitées dans la partie IV.

  6. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

    Champ d'application

    Les pouvoirs adjudicateurs fédéraux suivants sont tenus de se conformer à la présente circulaire :

    - les SPF, en ce compris la Police fédérale;

    - les SPP;

    - le Ministère de la Défense;

    - les services administratifs à comptabilité autonome.

    Tous les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre compétent sont néanmoins priés d'appliquer cette circulaire de manière identique. Les commissaires de gouvernement ou les mandataires exerçant une fonction de contrôle à l'égard des décisions ayant une incidence budgétaire ou financière, désignés à cet effet par le ministre chargé du budget, sont invités à veiller à l'application de la présente circulaire dans le respect de la législation qui encadre leur mission.

    La présente circulaire s'applique aux accords-cadres qui relèvent du titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. La circulaire s'applique également mutatis mutandis aux accords-cadres et marchés spécifiques relevant du titre 3 de la même loi ainsi qu'aux accords-cadres et marchés spécifiques relevant de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable ne sont pas incompatibles avec elle.

    Toutefois, les accords-cadres et les marchés publics relevant de l'article 3/1 de la loi du 13 août 2011 précitée ainsi que ceux relevant des concessions sont exclus du champ d'application de la présente circulaire.

    Lexique

    Pour l'application de la présente circulaire, on entend par :

    - directive: la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE;

    - loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

    - loi recours: la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;

    - AR passation: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

    - AR exécution: l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;

    - AR intervention du Conseil des ministres: l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral;

    - AR politique fédérale d'achats : l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats;

    - parties à l'accord-cadre: les personnes juridiquement distinctes entre lesquelles l'accord-cadre est conclu ;

    - le participant (au sens de la partie III de la circulaire): l'opérateur économique partie à l'accord-cadre;

    - marché subséquent: le marché passé sur la base de l'accord-cadre ;

    - participant choisi: le participant qui se voit attribuer un marché subséquent;

    - service dirigeant : le pouvoir adjudicateur qui est chargé de la passation et/ou de la conclusion de l'accord-cadre et qui en contrôle l'exécution;

    - utilisateurs: les pouvoirs adjudicateurs qui ont été préalablement identifiés comme étant en droit de passer des marchés subséquents;

    - procédure d'exception: la procédure de passation qui autorise des négociations et ne peut être utilisée que dans les cas énumérés dans la loi. Il s'agit de la procédure concurrentielle avec négociation, de la procédure négociée directe avec publication préalable, de la procédure négociée sans publication préalable, du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation

  7. CLARIFICATION DU REGIME DE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT