Circulaire n° 696. - Convention de premier emploi clarification du cadre et recommandations, de 3 juin 2021

Article M.

Aux services publics fédéraux et aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique fédérale administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique,

Chers collègues,

Madame,

Monsieur,

A la suite de certains problèmes qui m'ont été signalés par divers services en ce qui concerne l'embauche de jeunes membres du personnel par le biais de conventions de premier emploi, les contrats dits Rosetta, j'ai décidé, en concertation avec l'Inspection des Finances et après consultation du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de publier certaines clarifications via une circulaire ministérielle.

Cadre juridique

Il faut tout d'abord insister sur l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique qui dispose que les membres du personnel des services publics fédéraux et de programmation, des services qui en dépendent, des parastataux A et des Institutions publiques de Sécurité Sociale(1), sont recrutés en qualité de fonctionnaire statutaire.

L'article 4 de cette loi prévoit 4 cas d'exception où le recrutement peut également se faire en qualité de contractuel :

  1. pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel;

  2. pour remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle;

  3. pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;

  4. pour pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau.

    La loi du 24 décembre 1999 sur la promotion de l'emploi oblige les employeurs du secteur public de recruter des jeunes de moins de 26 ans par son article 39, § 1er. Les employeurs du secteur public ayant au moins 50 membres du personnel sont contraints d'employer en plus un nombre de nouveaux travailleurs par rapport à l'effectif, exprimé en ETP, au cours du 2ème trimestre de l'année précédente, et lorsque ce nombre est déterminé par un AR délibéré en Conseil des Ministres.

    L'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, dispose dans l'article 4, § 1er, que " dans chaque service public " un nombre de nouveaux travailleurs doit être engagé à concurrence de 3% de la situation ETP du 2ème trimestre de l'année précédente. Pour ce faire, l'Etat fédéral et les institutions publiques doivent recruter de nouveaux travailleurs à raison de 10% des recrutements prévus annuellement.

    L'article 25 de la loi du 24 décembre 1999 définit un " nouveau travailleur " comme " le jeune visé à l'article 23 (= moins...

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