Circulaire N° 260. - Objet : Connexion des communes au Casier judiciaire central - données qui doivent être communiquées au Casier judiciaire central, de 17 août 2017

Article M1. 1. Données à transmettre au Casier judiciaire central (articles 590-592 du Code d'instruction criminelle)

Les décisions qui doivent être communiquées au Casier judiciaire central sont énumérées à l'article 590 du Code d'instruction criminelle :

  1. les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;

  2. les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

  3. les décisions prononçant la révocation du sursis simple ou probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi;

  4. les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

  5. les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;

  6. les décisions d'internement des condamnés visés à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;

  7. les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 60 de la même loi;

  8. les arrêts d'annulation rendus par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;

  9. les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;

  10. les décisions interprétatives ou rectificatives;

  11. les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 621 à 634 du présent code;

  12. les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes;

  13. les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;

  14. les arrêtés de grâce;

  15. les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;

  16. les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, qui sont notifiées au Gouvernement belge en vertu de conventions internationales ou d'une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du Gouvernement belge;

  17. les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;

  18. l'interdiction visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; 19° les décisions constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2.

Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.

Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation sont effacées du Casier judiciaire.

La présente directive...

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