Circulaire Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l'intégration sociale., de 14 décembre 2004

Article M. J'ai l'honneur de vous présenter par la présente circulaire de plus amples informations concernant :

  1. la modification des catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration à partir du 1er janvier 2005 et ses conséquences sur le calcul des ressources (nouvel article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale);

  2. l'introduction de quelques nouvelles ressources exonérées (article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale);

  3. l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (nouvel article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale).

    1. Modifications dans les catégories de revenu d'intégration.

  4. Remarques préliminaires

    1.1. Dans ma circulaire du 30 septembre 2004 relative à la majoration des montants de base du revenu d'intégration et à leur indexation, je vous signalais déjà que le nombre de catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration sera réduit de quatre à trois à partir du 1er janvier 2005, conformément à la loi-programme du 9 juillet 2004 (1). ( (1) Art. 104 et 106 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur belge 15 juillet 2004, éd. 2, p. 55596 et 55597. )

    Cette simplification des catégories permet de tenir compte des objections de la Cour d'Arbitrage qui, par son arrêt du 14 janvier 2004 (n° 5/2004), a annulé partiellement l'article 14 de la loi du 26 mai 2002, considérant qu'il existait une inégalité de traitement entre cohabitants et isolés, vu qu'il était tenu compte de la charge d'enfants pour cette dernière catégorie et non pas pour la première.

    L'arrêté royal du 1er mars 2004 (2) prévoyait des mesures provisoires afin de combler le vide juridique résultant de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, et ce pour éviter que certaines catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration ne se retrouvent sans ressources.

    ( (2) Arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (Moniteur belge 2 mars 2004, éd. 2, p.11772 et suiv.). )

    Une solution juridique structurelle a été trouvée par la loi-programme du 9 juillet 2004 afin d'éviter toute forme de discrimination. Les catégories 3 (isolé ayant droit à un montant majoré) et 4 (famille monoparentale avec charge d'enfants) disparaissent et sont remplacées au 1er janvier 2005 par la nouvelle catégorie des demandeurs avec charge de famille.

    L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale comporte donc trois catégories à partir du 1er janvier 2005. Les catégories 1 (cohabitants) et 2 (isolés) existantes sont maintenues en plus de la nouvelle catégorie 3 (personnes avec charge de famille). Ces personnes perçoivent dorénavant un montant qui tient compte des frais plus élevés en raison du fait qu'une ou plusieurs personnes sont à leur charge.

    Par conséquent, l'arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est abrogé à partir du 1er janvier 2005.

    1.2. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est formulé comme suit, à partir du 1er janvier 2005 :

    Le revenu d'intégration s'élève à :

    1. 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

      Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.

    2. 6.600 EUR pour une personne isolée.

    3. 8.800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge.

      Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

      Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

      Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

      Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

      Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.

      1.3. Suite à la disparition de l'ancienne catégorie 3 (isolés ayant droit à un montant majoré) et afin de préserver les droits acquis de ces allocataires, un article 68quinquies est inséré le 1er janvier 2005 dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, qui prévoit une aide spécifique pour les personnes qui doivent payer des pensions alimentaires en faveur d'enfants (3) (voir plus loin).

      ( (3) Art. 99 et 100 de la loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur belge 15 juillet 2004, éd. 2, p. 55595 et 55596.

      1.4. Pour la même raison, dans le cas d'une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention, visée à l'article 1288 du Code judiciaire (coparentalité), le montant de la catégorie 2 sera octroyé pendant la moitié du temps et le nouveau montant de la catégorie 3 sera octroyé l'autre moitié du temps.

      1.5. Cette simplification des catégories offre également l'avantage d'instaurer une uniformité avec les catégories utilisées dans les autres régimes de protection sociale et cette solution contribue en outre à accroître la cohérence dans la sécurité sociale.

  5. Les catégories.

    A partir du 1er janvier 2005, il y aura donc 3 catégories pour l'octroi du revenu d'intégration.

    Catégorie 1 : cohabitants

    La catégorie 1 qui concerne la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes reste inchangée.

    Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 4.906,62 par an et à euro 408,89 par mois (montant annuel de base de euro 4.444 indexé au 1er octobre 2004).

    Catégorie 2 : isolés

    La catégorie 2 qui concerne les personnes isolées reste également inchangée.

    Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 7.359,93 par an et à euro 613,33 par mois (montant annuel de base de euro 6.666 indexé au 1er octobre 2004).

    Catégorie 3 : personnes avec charge de famille

    1. Définition

    La catégorie 3 est neuve et vise la personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge et à condition qu'il y ait présence d'au moins un enfant mineur non marié.

    La description de cette catégorie comporte 3 éléments importants : (1) la famille à charge avec laquelle (2) on vit exclusivement et (3) la présence d'au moins un enfant mineur non marié. Passons à présent ces éléments en revue.

  6. On entend par " famille à charge " :

    - le conjoint;

    - le partenaire de vie, à savoir la personne avec laquelle le demandeur constitue un ménage de fait;

    - l'enfant mineur non marié;

    - plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

    Les revenus éventuels de ces personnes n'ont aucune incidence sur la détermination de la catégorie " famille à charge ", mais ils ont une influence sur le calcul du montant du revenu d'intégration de la catégorie 3 (voir plus loin).

  7. Le demandeur doit vivre exclusivement avec une famille à sa charge. Il ne peut donc cohabiter avec d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus.

  8. Etant donné que le droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 naît dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié, il est par ailleurs nécessaire qu'au moins un enfant mineur non marié, pas nécessairement l'enfant du demandeur, fasse partie de la famille à sa charge.

    En résumé, il s'agit donc uniquement des situations suivantes :

    - une personne qui cohabite exclusivement avec son conjoint et un ou plusieurs enfants mineurs non mariés;

    - une personne qui cohabite exclusivement avec son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT