Circulaire ministérielle relative au cumul par les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, de 3 mai 2019

Article M.

  1. Les incompatibilités professionnelles absolues

  2. Il convient tout d'abord de préciser que la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est en tout état de cause incompatible avec les occupations suivantes :

    1. les occupations énumérées à l'article 134 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à savoir :

      1) sans préjudice des dispositions transitoires, être membre opérationnel d'un service de secours/ambulancier;

      2) en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé, en tout ou en partie, sur la voie publique;

      3) l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.

    2. les occupations dont l'incompatibilité a été reprise dans une législation particulière, telles que par exemple :

      1) portier et autres missions de sécurité : conformément à l'article 61, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, il existe une incompatibilité entre la qualité de membre du personnel d'un service de police et la qualité de membre du personnel dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, sans préjudice de l'application de l'article 62, alinéa 3;

      2) l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I et II : étant donné l'interdiction d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II imposée aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 54, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, il va de soi que les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police ne peuvent y exercer d'activités professionnelles.

  3. L'exercice d'occupations autres que les occupations visées au point 1

    A. Obligation de communication

    Conformément à l'article 135 LPI, et sauf lorsque l'intéressé se trouve en absence de longue durée pour raisons personnelles, un membre du personnel du cadre opérationnel doit communiquer de manière détaillée, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, toute occupation qu'il souhaite exercer et pour laquelle aucune incompatibilité professionnelle absolue n'a été établie (cfr. point 1).

    Cette communication doit se faire par envoi recommandé ou contre accusé de réception. La communication contre accusé de réception peut également se faire auprès du...

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