Circulaire ministérielle. - Ordonnance du 05.07.2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, de 3 juillet 2020

Article M.Mesdames, Messieurs les Bourgmestres et Echevins,

Mesdames, Messieurs les membres des conseils d'administration des intercommunales,

Mesdames, Messieurs les membres des conseils d'administration des régies communales autonomes,

Mesdames, Messieurs les membres des conseils d'administration des asbl communales et pluricommunales,

Mesdames, Messieurs,

Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.

Ce texte a principalement pour objectif de déterminer les règles organiques et le régime de tutelle applicables aux régies communales autonomes, aux intercommunales, et aux asbl communales ou pluricommunales.

Avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, mon administration a pris le soin de solliciter les dix-neuf communes bruxelloises afin que les autorités communales désignent une personne de référence, chargée d'être le point de contact entre l'administration régionale (Bruxelles Pouvoirs Locaux) et les communes.

La mise en place de ce " réseau d'experts " a permis de mettre en lumière un certain nombre de difficultés pratiques et juridiques que la mise en oeuvre de l'ordonnance est susceptible d'engendrer. J'ai donc jugé opportun, afin de répondre aux interrogations relayées par vos représentants et dans le souci d'assurer à l'ordonnance une interprétation et une application uniforme, par l'ensemble des acteurs concernés, d'élaborer la présente circulaire interprétative.

  1. LES REGIES COMMUNALES AUTONOMES - TITRE II - CHAPITRE 2 - ARTICLES 5 à 31

    ARTICLE 8 § 3 : La composition du conseil d'administration

    La disposition : " § 3. Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome conformément aux modalités fixées par les statuts.

    Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser onze. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. La répartition des sièges au conseil d'administration est réalisée conformément aux articles 56 et suivants du Code électoral communal bruxellois. En cas d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à un groupe non représenté pour autant que les composantes de ce groupe acceptent, chacune individuellement, les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.

    Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe.

    Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président ne peut être issu du groupe des conseillers communaux élus. Le vice-président doit ressortir au groupe des administrateurs désignés parmi les conseillers communaux élus. En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. "

    1. Article 8 § 3 alinéa 2 - La répartition proportionnelle des sièges

      L'article 8, § 3, alinéa 2 de l'ordonnance garantit la représentation proportionnelle, au sein du conseil d'administration, des différentes factions politiques du conseil communal.

      Pour ce faire, il est renvoyé à l'article 56 du code électoral communal bruxellois, lequel implique que l'on tienne compte, pour établir ladite répartition proportionnelle, des " listes " (et non des " groupes politiques ").

      Interprétation :

      Par conséquent, quand bien même un conseiller communal aurait-il décidé, après son élection sur une liste, de rejoindre un autre " groupe politique " au sein du conseil communal, il importe de s'en tenir aux termes du code électoral communal et de tenir compte, en vue de respecter la composition proportionnelle du conseil d'administration de la régie, des listes qui ont été présentées aux suffrages du corps électoral.

    2. Article 8 § 3 - La représentation garantie de l'opposition

      L'article 8, § 3 contient également une règle visant à garantir à l'opposition au sein du conseil communal une représentation au sein du conseil d'administration de la régie.

      Interprétation :

      Il s'agit bien d'ajouter un seul siège d'administrateur. Autrement dit, il ne s'agit nullement d'accorder un siège supplémentaire par groupe politique non représenté : la garantie de représentation est établie au bénéfice de l'opposition, et non des groupes politiques envisagés individuellement.

      ARTICLE 32 § 4, alinéa 1er - Définition de la notion de gestion journalière

      La disposition : " § 4. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et, au maximum, de quatre administrateurs directeurs nommés par le conseil d'administration en son sein. "

      Je suggère de calquer la définition de la gestion journalière sur celle qui figure désormais à divers endroits du Code des sociétés et associations, et qui est formulée comme suit :

      " La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. "

  2. LES ASBL COMMUNALES - TITRE III - ARTICLES 32 à 48

    ARTICLES 32 - L'identification des asbl communales

    La disposition : " Art. 32. § 1er. Une commune peut créer, directement ou indirectement, une ASBL au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, dont les activités consistent en l'exécution de tâches d'intérêt communal.

    § 2. Une commune peut participer, directement ou indirectement, à une ASBL à qui elle délègue l'exécution d'une mission d'intérêt communal bien définie.

    § 3. Ces associations sont dénommées ci-après ASBL communales. "

    L'une des principales difficultés qui ont retenu l'attention du législateur est la qualification d'une asbl en tant qu'asbl communale, ce qui entraine l'application d'une série de règles organiques et de fonctionnement, ainsi que d'un régime de tutelle.

    Les articles 32 et 33 de l'ordonnance sont les deux dispositions sur lesquelles il convient de s'appuyer pour déterminer si une asbl entre dans le champ d'application de l'ordonnance.

    L'article 32 de l'ordonnance autorise une commune à créer une asbl ou à y participer en tant que membre effectif, pour autant que les activités de cette asbl relèvent de l'intérêt communal.

    Interprétation :

    Par " création ", l'on vise l'hypothèse où une nouvelle personne morale est créée sur base d'une décision expresse du conseil communal.

    Par " participation ", sont visées les situations où la commune devient membre effectif d'une asbl existante, par opposition à la qualité de membre adhérent.

    Compte tenu de la grande variété des techniques utilisées par les communes pour créer une asbl ou y participer, il importe de préciser que la qualité de membre effectif de la commune s'apprécie tant par la présence de la commune, en tant que personne morale, dans les organes de l'asbl (assemblée générale, conseil d'administration, organe auquel est déléguée la gestion journalière) que par la présence de la commune en qualité de membre effectif à l'intervention de ses représentants directs (par exemple, lorsque le Bourgmestre siège, en cette qualité, en tant que Président du Conseil d'administration et membre de l'assemblée générale). Il ne pourrait se concevoir, en effet, que des mandataires publics locaux...

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