Circulaire ministérielle GPI 80 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de 17 mars 2014

Article M.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1.1. Introduction

    La présente circulaire a pour objectif d'apporter quelques précisions sur le statut syndical du personnel de la police intégrée et de contribuer ainsi à favoriser le dialogue social et à encourager la collaboration constructive avec les partenaires sociaux.

    Pour une compréhension correcte de la règlementation précitée, il semble opportun d'indiquer que le statut syndical du personnel de la police, d'une part, s'inspire étroitement des règles de droit commun de la loi précitée du 19 décembre 1974, mais, d'autre part, s'en distingue aussi par ses accents propres que sont le caractère opérationnel, la neutralité et l'obligation de disponibilité de la police comme prestataire de service public.

    1.2. Les sources

    L'information reprise dans la présente circulaire est basée sur les textes repris dans les références.

    1.3. Domaine d'application

    La présente circulaire traite des relations avec les organisations syndicales du personnel de la police fédérale et locale ainsi que du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, que celles-ci défendent les intérêts des membres du personnel du cadre opérationnel, du cadre administratif et logistique ou des deux.

  2. CONVENTIONS DE DEFINITIONS

    Dans les dispositions de la présente circulaire, on entend par :

    - la loi : la loi visée en Ref. 3;

    - l'arrêté royal (AR) : l'arrêté royal visé en Ref. 7;

    - l'arrêté ministériel (AM) : l'arrêté ministériel visé en Ref. 10;

    - membre du personnel : un membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou de la police locale ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

    - fonctionnaire de police : un membre du personnel du cadre de base, du cadre moyen ou du cadre des officiers de la police fédérale ou de la police locale ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

    - le ministre : le ministre de l'Intérieur;

    - DGS : la direction générale de l'appui et de la gestion;

    - DSI : la direction des relations internes de la direction générale de l'appui et de la gestion.

  3. PRINCIPES DE BASE

    3.1. Le droit d'adhésion

    Les membres du personnel peuvent s'affilier à une organisation syndicale. Ce droit implique qu'il ne peut être reproché à un membre du personnel le fait d'être ou non affilié auprès d'une organisation syndicale déterminée.

    3.2. Réserves

    Les membres du personnel sont cependant expressément tenus au respect des dispositions suivantes :

    - ils doivent répondre à tout appel relatif à l'exécution du service et ne peuvent s'absenter du service sans autorisation ou justification (Art. 125, alinéa 2, et 133 LPI). L'exercice du droit de grève est soumis à certaines conditions qui seront abordées plus loin dans cette circulaire;

    - ils doivent éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler leur présomption d'impartialité (Art. 127, alinéa 2, et 133 LPI).

  4. LES ORGANISATIONS SYNDICALES

    4.1. Généralités

    Il y a lieu de distinguer les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales agréées. Cette distinction est importante pour déterminer les facilités, le nombre de délégués syndicaux et les prérogatives des organisations syndicales respectives.

    4.2. Les organisations syndicales agréées

    4.2.1. Conditions (Art. 13 Loi)

    Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales qui répondent aux conditions suivantes :

    1. défendent les intérêts du cadre opérationnel et/ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale;

    2. ne visent dans leurs statuts ni dans leur fonctionnement des objectifs qui constituent une entrave aux missions confiées aux services de police par l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et qui veillent à ce que cette interdiction soit prise en considération par leurs délégués syndicaux;

    3. transmettent, sous pli recommandé, une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables au ministre.

    Leur agrément ne leur est maintenu que tant qu'elles satisfont aux conditions fixées aux 1° et 2° et que si elles portent à la connaissance du ministre les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

    4.2.2. Procédure (Art. 4 et 5 AR)

    L'organisation syndicale qui sollicite l'agrément, fait parvenir au ministre une lettre sous pli recommandé à la poste. L'organisation syndicale y joint une copie de ses statuts et la liste de ses dirigeants responsables.

    L'agrément ne peut être refusé qu'après que les dirigeants responsables de l'organisation syndicale aient été en mesure de faire valoir leurs objections dans les quinze jours ouvrables de l'avertissement qui leur a été donné par pli recommandé à la poste.

    L'arrêté d'agrément ou de refus d'agrément prend effet à l'égard des personnes, de l'organisation syndicale et des autorités intéressées, le jour où il leur est notifié et au plus tard dix jours après sa publication au Moniteur belge.

    4.2.3. Le retrait de l'agrément (Art. 17 Loi et Art. 6 AR)

    Le Roi décide de retirer l'agrément d'une organisation syndicale :

    - s'il est constaté qu'elle ne répond plus à la condition visée au point 4.2.1, 1° ou 2° ;

    - si elle ne porte pas à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à ses statuts ou à la liste des dirigeants responsables;

    - lorsque, en faisant état de sa qualité d'organisation syndicale du personnel des services de police, elle sollicite, elle-même ou par personne interposée, des fonds destinés à assurer son fonctionnement, au moyen de pratiques de démarchage, sous quelque forme que ce soit.

    En cas de telles constatations, le chef de service du fonctionnaire de police qui constate les faits envoie un rapport détaillé à DGS pour la police fédérale, au chef de corps pour la police locale ou à l'Inspecteur général pour l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui en informe ensuite le ministre.

    4.2.4. Les organisations syndicales agréées pour les services de police

    Les organisations syndicales agréées pour les services de police sont :

    - la Centrale Générale des Services Publics (CGSP);

    - la Confédération des Syndicats Chrétiens - Services Publics (CSC-Services Publics);

    - le Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité (SNPS);

    - le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP);

    - le Syndicat de la Police belge (Sypol.be);

    - l'Union nationale des Services publics (UNSP).

    4.3. Les syndicats représentatifs

    4.3.1. Conditions (Art. 6 Loi)

    Est considérée comme représentative, l'organisation syndicale agréée qui :

    - soit siège au comité commun pour tous les services publics;

    - soit défend les intérêts du personnel tant du cadre opérationnel que du cadre administratif et logistique des services de police (= condition de représentativité) et compte un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins dix pour cent de l'ensemble du personnel de la police intégrée (= critère de représentativité).

    4.3.2. Procédure (Art. 12 Loi et Art. 8-14 AR)

    Une organisation syndicale agréée qui estime qu'elle répond ou continue à répondre à la condition de représentativité et au critère de représentativité, peut solliciter la constatation de sa représentativité. Cette demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste au ministre dans les trente premiers jours de chaque période de six ans, sachant que la première période a été calculée à partir du 1er janvier 2001. Une demande tardive prive l'organisation candidate du contrôle de sa représentativité.

    Le ministre vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait à la condition de représentativité. Le cas échéant, l'organisation syndicale peut être invitée à formuler une explication complémentaire.

    Dans un délai de dix jours après qu'il ait statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées, il communique la liste des organisations syndicales qui satisfont à la condition de représentativité à la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi reprise en Ref. 1 qui examine si l'organisation syndicale répond au critère de représentativité. L'organisation syndicale ainsi que les services de police fournissent à la commission les données qu'elle sollicite dans le cadre de son contrôle.

    Si l'organisation syndicale ne répond pas au critère de la représentativité, elle peut avant l'échéance du délai de six ans introduire une nouvelle demande si elle estime qu'elle satisfait à ce critère entre-temps.

    4.3.3. Perte de la représentativité (Art. 15 AR)

    Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité :

    - le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'une organisation syndicale représentative;

    - la constatation qu'une organisation syndicale considérée comme représentative de plein droit ne siège plus au sein du comité commun pour tous les services publics.

    4.3.4 Les organisations syndicales représentatives pour les services de police

    Les organisations syndicales représentatives pour les services de police sont :

    - la Centrale générale des Services publics (CGSP);

    - la Confédération des Syndicats chrétiens - Services publics (CSC-Services publics);

    - le Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité (SNPS);

    - le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP).

  5. L'EXERCICE DES PREROGATIVES SYNDICALES

    5.1. Généralités

    Un certain nombre de prérogatives, qui dans certains cas peuvent être suspendues, sont liées à l'agrément et à la représentativité.

    5.2. Les prérogatives résultant de l'agrément (Art. 14 Loi)

    5.2.1. Agir dans l'intérêt des membres du personnel

    Les organisations syndicales agréées peuvent effectuer des démarches auprès des autorités habilitées à statuer dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel.

    Cela signifie qu'une organisation syndicale et ses délégués ont le droit...

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