Circulaire. - Marchés publics - Pénurie de matériaux d'isolation PIR et PUR, de 6 novembre 2017

Article M. On constate depuis quelques mois l'augmentation considérable des prix, voire l'indisponibilité de certains matériaux d'isolation, à savoir le polyuréthane (PUR) et le polyisocyanurate (PIR).

En cas d'augmentation des prix, il convient de faire application de la clause de révision des prix prévue, dans la plupart des cas, dans les documents du marché. Dans ces cas, il est tenu compte de la hausse du prix des matériaux et l'adjudicataire ne subit donc pas cette hausse.

Néanmoins, il se peut que la formule de révision des prix ne reflète pas la réalité et ne soit pas tout à fait adaptée à la structure des prix du marché. L'adjudicataire subit donc la hausse des prix des matériaux. Dans cette hypothèse, deux solutions sont possibles : adapter la formule de révision des prix ou appliquer la disposition concernant les circonstances imprévisibles prévue à l'article 56 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (avant modification par l'arrêté royal du 22 juin 2017) et à l'article 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (tel qu'inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2017). Lorsqu'aucune formule de révision des prix n'est prévue, seule cette dernière solution est possible.

L'article 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est applicable uniquement pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 30 juin 2017, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée à partir de cette date. Pour les autres marchés, l'article 56 précité reste d'application.

La révision du marché prévue à l'article 56 précité prend la forme d'une prolongation des délais d'exécution ou une autre forme de révision ou conduit à la résiliation du marché.

L'article 56 prévoit que l'adjudicataire doit démontrer :

  1. que la révision est devenue nécessaire à la suite de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires;

  2. que le préjudice subi est très important, uniquement s'il veut obtenir une autre forme de révision (qu'une prolongation des délais d'exécution) ou la résiliation du marché.

    Dans le cadre de la deuxième condition...

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