Circulaire portant instructions en matière de légalisation., de 14 décembre 2006

Article M. 1. Concept, définition, compétence.

1.1. Bases légales.

- Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye le 5 octobre 1961 et approuvée par la loi du 5 juin 1975;

- Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les états membres des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 25 mai 1987 et approuvée par la loi du 27 novembre 1996;

- Loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;

- Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, notamment l'article 30;

- Arrêté royal du 23 mars 1857 réglant les attributions des consuls en matière de légalisations et de significations judiciaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2003;

- Arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers.

1.2. Travaux parlementaires.

- Doc. parl., Sén., Développements, sess.ord. 2003-2004, n° 3-27/1.

1.3. Définition de la légalisation.

L'article 30 du Code de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, contient une définition de la légalisation :

" Art. 30. Légalisation.

§ 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.

La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu.

§ 2. La légalisation est faite :

  1. par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendu ou établi;

  2. à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat;

  3. à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de la légalisation. "

Pour une bonne compréhension de cette disposition légale, j'ajoute également l'extrait de l'exposé des motifs du Code de droit international privé se rapportant à l'article 30 :

" Selon la pratique actuelle, une légalisation a lieu en l'absence de traité conclu avec l'Etat d'origine de la décision ou de l'acte. Cette pratique ne repose cependant pas sur une disposition légale de portée générale.

Le code entend désormais combler cette lacune. L'exigence de légalisation ne s'impose qu'à défaut de toute disposition contraire d'un traité international.

La légalisation nécessite un examen de l'identité et de la compétence de l'autorité étrangère, ainsi que du pouvoir de représentation et de la régularité de la mission de la personne qui légalise. Les exigences de traduction applicables en matière administrative ou judiciaire régissent également la production des pièces visées.

Le contrôle se limite à ce type de vérification formelle, dont le paragraphe premier, alinéa 2, fixe les termes, selon une formulation inspirée de l'article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, Convention que la Belgique a ratifiée. Ce contrôle est distinct d'une vérification de la reconnaissance de la décision ou de la validité de l'acte au regard du droit normalement applicable, vérification qui relève des autres dispositions pertinentes du code.

L'article complète la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire. Alors que l'article 16 de cette loi vise l'acte d'un consul belge, le présent article concerne une décision ou un acte d'une autorité étrangère, qu'il s'agit uniquement de faire légaliser par un consul belge. Quant à l'article 14 de cette loi, il habilite le consul à légaliser, selon les modalités établies par l'arrêté royal du 23 mars 1857 réglant les attributions des consuls en matière de légalisations et de significations judiciaires. Le code complète cette disposition. En effet, il tend uniquement à établir un ordre de priorités parmi des habilitations conférées à des autorités distinctes. De son côté, l'article 14 de la loi de 1851 organise une habilitation spéciale du consul belge, c'est-à-dire des autorités visées au point 1 du paragraphe 2 du présent article. Cette habilitation désigne spécialement le consul en fonction du territoire de sa juridiction, alors que le présent article se contente, pour établir l'ordre des priorités, de se référer à un type d'autorités. Pratiquement, il y aura lieu, en matière civile, d'appliquer d'abord le présent article et, lorsque l'on se trouve dans le cas du point 1, d'appliquer ensuite l'article 14 de la loi de 1851 pour déterminer le consul spécialement compétent. "

1.4. But de la procédure de légalisation.

La légalisation est un contrôle portant sur l'origine d'un document.

C'est un bon instrument de lutte contre la fraude, en ce qu'il implique de vérifier qu'un document a effectivement été délivré par l'autorité compétente et ayant la qualité requise.

Cependant, la légalisation est aussi, et sans doute en premier lieu, un service qui est rendu par les agents diplomatiques et consulaires et le Ministre des Affaires étrangères, service qui participe à la force probante de l'acte en Belgique ou à l'étranger par l'authentification de la signature et du sceau/timbre. Cette action fait partie du service consulaire fourni aux citoyens belges et aux autres personnes ou sociétés.

1.5. Compétence des agents diplomatiques ou consulaires.

Les agents diplomatiques ou consulaires sont compétents pour légaliser des documents étrangers, dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessus. La loi attribue cette compétence aux diplomates et aux consuls, donc pas uniquement aux chefs de poste. Cette compétence n'est pas seulement attribuée aux fonctionnaires de carrière, mais également aux consuls honoraires.

1.6. Compétence du Ministre des Affaires étrangères.

1.6.1. Le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour la légalisation des documents belges qui seront utilisés à l'étranger.

Un service Légalisation a été créé pour ce faire au sein de la Direction Générale Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

1.6.2. Par ailleurs, le Ministre peut également légaliser des documents étrangers mais il s'agit là d'une compétence subsidiaire : le Ministre ne peut légaliser un document que si les agents précités ne peuvent pas intervenir (article 30, § 2 du Code de droit international privé).

1.6.3. Les fonctionnaires du service Légalisation n'interviennent qu'en tant que délégués du Ministre et ne sont donc pas directement compétents comme le sont les agents diplomatiques ou consulaires.

1.7. La légalisation est, selon la législation internationale et belge en vigueur, un concept stricto sensu.

La légalisation est, selon la législation internationale et belge en vigueur, la vérification de la véracité de la signature et de la...

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