Circulaire n° 095. - Extraits de casier judiciaire., de 2 février 2007

Article M. Introduction.

La loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 24 août 2001) prévoit en ses articles 9 et 10 (articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle) la délivrance par les administrations communales, des extraits de casier judiciaire aux particuliers.

Etant donné que l'entrée en vigueur de ces deux articles ne peut avoir lieu immédiatement pour des raisons d'ordre technique, il est nécessaire d'assurer la délivrance des documents permettant aux citoyens de justifier de leur passé judiciaire.

Les règles qui doivent être appliquées lors de la délivrance de ces documents, par les administrations communales, s'alignent sur celles prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997, dans la mesure où deux modèles d'extraits sont prévus :

- le modèle 1, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe); ce modèle est basé sur l'article 596, alinéa 1 CIC.

- le modèle 2, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe); ce modèle est basé sur l'article 596, alinéa 2 CIC.

La présente circulaire est conforme à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 30/2003 du 12 juin 2003, qui n'émet pas d'objection quant à la délivrance de documents contenant exclusivement les mentions prévues par les articles 9 et 10 de la loi précitée du 8 août 1997.

Il n'est en outre plus prévu d'enquêtes à effectuer par le chef de corps ou l'officier de police, ni d'avis et d'observations du bourgmestre ou de son délégué, qui étaient mentionnés sur les anciens certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, dont la circulaire réglementant ces documents, vient d'être annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006, n° 166.311.

Eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006, il y a lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou réglementaire qui prévoit la fourniture d'un " certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ", qu'il s'agit dorénavant d'un " extrait de casier judiciaire ".

1. Autorité qualifiée pour délivrer l'extrait.

La délivrance de l'extrait de casier judiciaire appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ.

Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire dans la commune.

2. Qui peut demander l'extrait.

Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut demander un extrait de casier judiciaire. Il va de soi qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant qu'elles concernent l'intéressé lui-même.

L'extrait peut également être demandé, pour une personne décédée, par un ayant droit qui justifie d'un intérêt réel.

Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander directement aux autorités locales des extraits de casier judiciaire. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas suivants :

  1. lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet;

  2. lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé l'autorité publique;

  3. lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de distinctions honorifiques ou de décorations.

    Lorsque l'administration communale le permet, la demande et la délivrance peuvent être faites via son site internet.

    3. A qui l'extrait peut-il être délivré.

    L'extrait ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne les autorités publiques, jamais directement à l'administration publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la production.

    Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance à des tierces personnes d'extraits se rapportant à des personnes qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un extrait, pour autant cependant que ces tiers prouvent qu'ils y sont dûment autorisés par les intéressés.

    4. Des divers modèles d'extraits de casier judiciaire.

    Il y a deux modèles d'extraits de casier judiciaire selon l'usage pour lequel ils sont destinés.

    Le premier modèle d'extrait est l'extrait destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel le second modèle est prévu (modèle 1 en annexe).

    Le second modèle est l'extrait destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe).

    L'extrait modèle 2 n'est délivré que s'il est explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de l'encadrement de mineurs.

    Etant donné que les mentions devant être consignées dans l'extrait diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur quant à la finalité de l'extrait est mentionnée sur ce document.

    Ce n'est donc pas la qualité du destinataire de l'extrait qui est le critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que le second modèle soit destiné à une administration publique.

    5. Mentions que doivent porter les extraits.

    a. Mentions qui doivent figurer dans tous les extraits.

    i. L'identité complète de la personne intéressée conformément aux indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à l'activité pour laquelle l'extrait est demandé.

    ii. Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner dans la colonne ad hoc, que l'extrait ne vaut qu'à partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume ou a été autorisé à y séjourner.

    iii. Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par l'intéressé qui figurent au casier judiciaire.

    Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis.

    Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

    Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait mention en regard de la condamnation en cause.

    Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce :

  4. les condamnations à des peines de police;

  5. les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus;

  6. les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 euros;

  7. les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit le montant.

    Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent toutefois mentionnées après trois ans, si elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans (sauf le cas de la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur).

    L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code électoral (art. 7, 2°) qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets dépassent une durée de trois ans. Il dispose : " Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : ()

  8. Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 (homicide involontaire) et 420 (coups et blessures involontaires) du Code pénal. La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. "

    Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non des condamnations sur l'extrait, il est renvoyé à l'annexe détaillée à la présente circulaire.

    L'extrait modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un autre document (modèle 2) lorsque l'extrait est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.

    b. Mentions spéciales devant figurer dans les extraits demandés en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2).

    Lorsque l'extrait est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT