Circulaire du 4 juin 2021 relative à l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM. - Application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou lobligation de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW, de 4 juin 2021

Article M.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les décideurs politiques ont été informés qu'il existait une ambiguïté quant au champ d'application de l'obligation d'introduction d'un dossier de préqualification dans le cadre de la mise aux enchères CRM par les détenteurs de certaines capacités de production qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après " loi électricité " en abrégé). Se pose ainsi la question de savoir si l'obligation précitée s'appliquerait également intégralement aux générateurs de secours, à savoir ce que l'on appelle des groupes de secours permettant l'îlotage, visés à l'article 2, 68°, de la loi électricité, et ce à la lumière de l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW (ci-après " AR Cumul et Seuil minimal " en abrégé).

En ce qui concerne cette obligation d'introduction d'un dossier de préqualification, cette circulaire précise également quand une telle obligation ne vaut pas parce que les conditions sous lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit de participer à la procédure de préqualification n'ont pas été remplies.

A la lumière de ce qui précède, la présente circulaire contient un certain nombre de lignes directrices pour l'application des législations et règlementations concernées, afin de remédier aux ambiguïtés susmentionnées.

  1. BASE LEGALE

    Par la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité (1), un cadre légal a été prévu pour l'introduction d'un mécanisme de rémunération de capacité en Belgique. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 de la loi CRM du 22 avril 2019, qui n'étaient pas encore entrés en vigueur, ont été abrogés et remplacés par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, par ce qui est stipulé dans la loi précitée du 15 mars 2021 qui est entrée entièrement en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge le 19 mars 2021. L'article 6 de la loi CRM du 22 avril 2019 qui a inséré pour la première fois un article 7undecies dans la loi électricité, a par conséquent été abrogé par la loi CRM du 15 mars 2021 (cf. article 13 de la loi CRM du 15 mars 2021), et un nouvel article 7undecies a en même temps été inséré dans la loi électricité (cf. article 4 de la loi CRM du 15 mars 2021).

    L'article 7undecies, § 8, deuxième alinéa, de la loi électricité prévoit une obligation de participation à la procédure de préqualification CRM pour tous les détenteurs de capacités de production qui sont situées dans la zone de réglage belge et qui répondent aux critères de recevabilité, et il est rédigé comme suit :

    " Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification. "

    Conformément aux travaux parlementaires préparatoires, la disposition ci-dessus a pour objectif de permettre une estimation et une préparation de l'offre attendue dans la mise aux enchères (2). La participation (obligatoire) à la préqualification est donc importante pour que...

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