Circulaire du Ministre des Affaires sociales. - Cotisation de solidarité - véhicules de société., de 6 avril 2006

Article M. A l'occasion de l'évaluation de l'application du régime de la cotisation de solidarité relative aux véhicules de société, le Gouvernement a constaté que cette réglementation n'est pas correctement appliquée dans le secteur public. Cette mauvaise application résulte soit d'une interprétation inexacte de la réglementation soit d'une absence de transmission aux organismes de perception des cotisations par le service ou l'institution chargée de l'introduction de la déclaration de sécurité sociale (Dmfa ou Dmfappl, selon le cas).

Cette situation est inacceptable. De ce fait, le Gouvernement fédéral a décidé différentes mesures visant à une application correcte de la réglementation tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Les objectifs de la présente circulaire sont :

  1. un bref rappel de la réglementation applicable en matière de cotisation de solidarité;

  2. fournir des directives précises aux employeurs, en particulier ceux qui ont recours au Service Central des Dépenses Fixes pour l'introduction des déclarations de sécurité sociale;

  3. préciser les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect des présentes directives.

    1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COTISATION DE SOLIDARITE " VEHICULES DE SOCIETE ".

      Depuis le 1er janvier 2005, la réglementation relative à la cotisation de solidarité due en matière de sécurité sociale du fait que l'employeur met à disposition de son travailleur un véhicule pour un usage autre que strictement professionnel a été fondamentalement modifiée et ne correspond plus à la réglementation fiscale.

      La réglementation relative à la cotisation de solidarité fait l'objet de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont le texte coordonné actuel est repris en annexe. (Annexe I).

      En vertu de la disposition légale susvisée, l'employeur est tenu au paiement de la cotisation de solidarité en cause dès qu'il met à disposition du travailleur, pour un usage autre que strictement professionnel, un véhicule appartenant aux catégories :

      - M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité; il s'agit des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers, ayant au moins 4 roues et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

      - N1 au sens du même arrêté; il s'agit des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes.

      L'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2005 a interprété la notion de " véhicule mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel " comme suit : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.

      L'article 38, § 3quater, alinéa 1er précise en outre qu'est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.

      Nous attirons votre attention sur le fait que les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale qui sont aussi chargés de la perception de la cotisation de solidarité procèdent à un croisement de différentes banques de données et sont donc en mesure d'établir une liste exhaustive des véhicules immatriculés au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing. En outre, différents services d'inspection peuvent contrôler l'existence d'autres véhicules mis à disposition de travailleurs.

      Tenant compte du fait que certains employeurs ne déclarent pas tout ou partie des véhicules mis à disposition de leurs travailleurs pour un usage autre que strictement professionnel, le Gouvernement a pris les dispositions suivantes qui s'appliquent tant à l'égard des employeurs du secteur public que du secteur privé :

      - les employeurs qui n'ont pas encore procédé à la déclaration de tous les véhicules mis à disposition de leurs travailleurs pour un usage autre que strictement professionnel disposent d'un dernier délai afin de se mettre en ordre; les modalités pratiques applicables dans le secteur public sont définies sous le point II de la présente circulaire; ce délai peut également être utilisé pour rectifier le taux d'émission CO2 pris en considération dans les déclarations introduites.

      - les employeurs qui ne se mettront pas en ordre dans le délai en cause seront redevables, pour les trimestres pour lesquels ils n'auront pas déclaré les véhicules et ce avec effet au 1er janvier 2005, d'une cotisation égale à 2 fois le montant de la cotisation due en application de la réglementation. La même sanction s'appliquera si l'employeur a indiqué un taux d'émission CO2 qui ne correspond pas à la réalité.

      Cela signifie que, si la cotisation due pour un véhicule s'élève à par exemple 250 euro pour un trimestre, la cotisation dont sera redevable l'employeur pour chacun des trimestres de non-déclaration s'élèvera à 500 euro.

      Le Gouvernement fédéral a décidé qu'en ce qui concerne les SPF, les SPP, les IPSS, etc.., bref les employeurs qui dépendant de sa compétence, le paiement de la cotisation doublée ne pourra pas être invoqué par l'employeur concerné pour obtenir une majoration des crédits budgétaires octroyés.

    2. PROCEDURE A SUIVRE PAR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC.

      Que vous ayez ou non recours au SCDF pour l'introduction de vos déclarations de sécurité sociale, afin d'assurer une perception correcte de la cotisation de solidarité due par les employeurs du secteur public, je vous saurais gré de bien vouloir respecter la procédure décrite sous ce point.

      A. Employeurs qui ont recours au SCDF pour l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale :

      Pour le 30 avril 2006 au plus tard, vous devez transmettre les informations suivantes et ce pour chaque véhicule à considérer comme étant soumis à cotisation de solidarité sous la forme d'un tableau EXCEL conforme au modèle repris en annexe II :

  4. la plaque d'immatriculation du véhicule;

  5. le type de carburant du véhicule (essence, diesel, LPG ou électrique);

  6. le modèle du véhicule (exemples...

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