CIRCULAIRE COORDONNEE DU 30 OCTOBRE 1995 RELATIVE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ARMES., de 30 octobre 1995

VOLET ADMINISTRATIF.

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée dans des articles fictifs : M1 - 6M18).

Art. M1. 1. INTRODUCTION.

Le Moniteur du 21 septembre 1991 contenait plusieurs textes légaux et réglementaires modifiant sensiblement la réglementation sur les armes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 1991.

(Depuis lors, une série d'arrêtés a encore été publié et plusieurs circulaires ont été rédigées, afin de clarifier cette réglementation ou d'affiner d'avantage les textes existants.

Cette circulaire est en même temps une version actualisée de la circulaire 7/SDP/L/1260/I/6 du 23 septembre 1991 et une coordination de la plupart des autres circulaires et avis à la population écrits depuis lors, et elle les remplace tous.

Globalement, il s'agit de la loi et des arrêtés suivants :

La loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, complétée par l'article 114 de loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (et par la loi du 9 mars 1995 relative aux mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature;)

L'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, (modifié par les arrêtés royaux du 18 janvier 1993, du 30 mars 1995 et du .. décembre 1995);

Les arrêtés royaux (I) et (II) des 12 août 1991 (modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1991, du 29 octobre 1993 et du 31 mars 1995), et 11 septembre 1991 relatifs à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique;

L'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant le montant des droits et redevances percus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

L'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.

En outre, les textes suivants sont intégrés :

La circulaire 7/SDP/L/1260/I/6 du 29 janvier 1992 concernant les réponses à des questions des services de police sur la loi et ses arrêtés d'exécution;

La circulaire 1260/VII/12 pour la mise en oeuvre de l'arrêté royal du 18 janvier 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991;

La circulaire 3630/7/27 du 3 août 1994 modifiant la circulaire du 23 septembre 1991 en ce qui concerne la détention et le port d'armes à feu par des membres du personnel diplomatique ou consulaire;

La circulaire 3630/7/33 du 17 août 1994 concernant la carte européenne d'armes à feu et l'avis à la population du 20 août 1994 concernant l'entrée en vigueur en Belgique de la carte européenne d'armes à feu;

La circulaire 3630/7/20 du 24 août 1994 modifiant la circulaire du 23 septembre 1991 concernant l'agrément des musées et collections privées d'armes de défense et de guerre;

La circulaire 3630/7/37 du 15 septembre 1994 relative à l'enregistrement des armes saisies et déposées dans les greffes des cours et tribunaux;

L'avis à la population 3630/7/43-44 du 11 avril 1995 relatif à l'application des arrêtés royaux du 30 mars 1995 concernant (...) le contrôle des personnes agréées;

La circulaire 3630/7/42 du 4 mai 1995 concernant l'accord préalable pour l'acquisition d'une arme soumise à autorisation par un résident belge dans un autre Etat de l'Union européenne.) La présente circulaire comprend des instructions et indications en vue d'une application de la réglementation qui soit uniforme et conforme aux intentions du législateur et du gouvernement.

Art. M2. DEFINITIONS.

  1. Pour l'application de la présente circulaire, il faut entendre par :

    2.1. "la loi" : la loi du 3 janvier 1933 modifiée par la loi du 30 janvier 1991 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une version coordonnée de la loi est publiée au Moniteur du 21 septembre 1991;

    2.2. "l'A.R." : l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995) exécutant la loi;

    2.3. "article ... de la loi" : un article de la loi du 3 janvier 1933 modifiée par la loi du 30 janvier 1991 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

    (le RCA : le registre central des armes, une banque de données où sont enregistrées les informations sur la détention d'armes à feu dans notre pays. Il est géré par un service de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale portant le même nom. Il est au service des services de police et il n'est pas accessible au public.)

    (2.5. "le Banc d'Epreuves" : le Banc d'Epreuves des Armes à feu, réglementé par la loi du 24 mai 1888, établi à 4000 Liège, Rue Fond-des-Tawes 45.)

    Art. M3. 3. COMPETENCE DE LA POLICE.

    Vu que la législation sur les armes n'a pas encore été adaptée à la réforme des polices, la règle est que partout où il est encore question de la police communale ou de la brigade locale de gendarmerie, il faut lire la police locale.

    Les compétences qui jadis revenaient au commissaire de la police communale ou au commandant de la gendarmerie reviennent maintenant au chef de corps de la police locale. Tout comme avant, le chef de corps peut déléguer sa compétence à quelqu'un portant le grade de commissaire.

    Le chef de corps d'une zone pluricommunale peut opter ou non pour la création d'un service armes pour la zone entière. Le maintien d'un registre communal des armes reste en tous cas nécessaire, puisque les autorisations sont liées au domicile. Cela signifie aussi que les anciens codes communaux doivent continuer à être utilisés au RCA et que la redevance de 25 EUR pour une autorisation d'une arme de défense continue à revenir à la commune où habite le demandeur et non à la zone de police.

    Art. M4. 4. PROCEDURE D'AGREMENT DES ARMURIERS, FABRICANTS, COURTIERS ET COLLECTIONNEURS.

    Art. 1M4. 4.1 BASE LEGALE ET REGLEMENTAIRE.

    Articles 1, 2 et 27, al. 2 de la loi.

    Articles 2 à 8 de l'A.R.

    Article 4 de l'A.R. du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.

    Art. 2M4. 4.2. PRINCIPE DE L'AGREMENT.

    Avant, l'exercice de la profession de fabricant, de marchand d'armes, ou d'artisan armurier ne nécessitait qu'une simple déclaration auprès de l'administration communale du lieu où s'exercait cette activité. L'A.R. du 8 avril 1989, maintenant remplacé par l'A.R. du 20 septembre 1991 exécutant la loi de 1933, avait déjà modifié la procédure de déclaration.

    A présent, l'accès à ces professions est, quand elles concernent les armes à feu, rigoureusement réglementé et subordonné à un agrément préalable.

    L'agrément est incessible.

    Les professions relatives aux armes de panoplie sont également soumises à un agrément.

    Les activités liées aux armes de chasse et de sport autres que les armes à feu, (à l'exception des armes à air ou à gaz, des armes de jet et des armes factices visées à l'A.R. du 30 mars 1995) ne sont pas soumises à un agrément.

    Cet agrément doit, en principe, précéder le commencement de l'activité.

    Art. 3M4. 4.3. NOTION DE PERSONNE AGREEE.

    L'agrément préalable du gouverneur de la province dans laquelle s'exercera l'activité est indispensable à l'exercice, par une personne physique ou morale, d'une activité consistant à fabriquer, réparer, stocker, faire le commerce ou intervenir comme intermédiaire dans le commerce d'armes à feu, de pièces d'armes à feu ou de munitions ou à collectionner les armes de défense ou de guerre.

    On peut tenter, sur base des textes antérieurs et des travaux parlementaires, de définir ces activités de la manière suivante :

    4.3.1. Le fabricant travaille directement pour une clientèle ou en sous-traitance, en fabriquant des pièces ou des sous-ensembles d'armes. L'activité de fabrication comprend celle de bronzage, de gravure, de garnissage ou toute opération similaire mécanique ou manuelle.

    Il peut s'agir d'un indépendant, d'un artisan ou d'un ouvrier à domicile comme d'une entreprise internationale établie en Belgique.

    L'activité qui consiste à recharger des munitions pour son usage n'exige pas d'agrément.

    4.3.2. Le réparateur peut également adapter ou transformer des armes, des pièces ou des munitions pour le compte d'une clientèle ou en sous-traitance.

    4.3.3. Le commercant exerce des activités d'importation, de stockage, de commerce en gros ou en détail, et d'exportation.

    4.3.4. Le courtier met en présence un vendeur et un acheteur. Il n'achète pas d'armes lui-même, pas plus qu'il ne les stocke.

    4.3.5. Le transporteur, lorsqu'il stocke ou entrepose les armes à feu qu'il transporte ou en vue d'un réacheminement. (Celui qui s'occupe uniquement du transport d'armes, n'a pas besoin d'un agrément.)

    Art. 4M4. 4.4. EXAMEN DE LA DEMANDE ET OCTROI DE L'AGREMENT.

    4.4.1. Procédure.

    Le demandeur doit introduire sa demande d'agrément au moyen de la formule de demande d'agrément n°1 annexé à l'A.R.

    A sa demande d'agrément, le demandeur devra joindre un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande, ainsi que les documents relatifs à son identification et à celle de son activité.

    Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sera joint, pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion de cette personne morale.

    Les annexes que le demandeur doit joindre peuvent être nombreuses, surtout s'il s'agit d'une personne morale. Dans l'hypothèse où ces documents seraient insuffisants pour (prendre une) décision, il y a lieu d'inviter le requérant à compléter sa demande.

    (Pour ce qui concerne les droits et redevances à payer : voir le point 15.)

    4.4.2. Compétence territoriale du gouverneur.

    Est compétent pour traiter une demande d'agrément le gouverneur de la province où s'exerce ou s'exercera l'activité faisant l'objet de la demande d'agrément. Si la demande vise des sièges d'activités situés dans plusieurs provinces, plusieurs agréments...

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