Circulaire relative au Casier judiciaire central., de 30 août 2001

Article M. Le Moniteur belge du 24 août 2001 a publié la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central. Cette loi entre en vigueur le 3 septembre 2001.

La loi du 8 août 1997 a pour finalité de consacrer légalement l'existence du Casier judiciaire central, qui existe depuis plus d'un siècle et qui était régi jusqu'à présent par des circulaires et des notes internes. Elle fixe les renseignements qui y sont enregistrés et les règles d'accès au Casier judiciaire central qui devient désormais une banque de données accessible directement notamment aux autorités et services judiciaires et de police, pour qui ses renseignements revêtent une importance capitale.

La loi insère les dispositions relatives au Casier judiciaire central dans le Code d'instruction criminelle (ci-après CIC), en consacrant le chapitre premier du Titre VII, constitué désormais des articles 589 à 602, au Casier judiciaire central.

Elle remédie aux nombreux problèmes apparus à la suite de la loi du 9 janvier 1991 relative à l'effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale. Les modifications que cette loi de 1991 avait apportées à la loi du 7 avril 1964 avaient été inspirées par le généreux objectif d'étendre le champ d'application de l'effacement automatique des condamnations pénales; elles n'ont malheureusement pas atteint ce résultat et ont eu des conséquences néfastes dans le domaine de l'exécution des condamnations. Si la loi de 1964 avait instauré l'effacement automatique des condamnations à des peines de police après un délai de cinq ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive les prononçant, la loi de 1991 avait étendu cet effacement aux condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel de six mois au plus, à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 francs et à toutes les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. Le délai d'effacement avait été réduit à trois ans. Il était cependant apparu que la brièveté de ce délai rendait inopérantes dans de nombreux cas les règles relatives à la prescription et à l'exécution des peines. L'effacement des condamnations après trois ans faisait également obstacle aux règles instaurant des délais spéciaux de récidive de plus de trois ans, notamment en matière d'abandon de famille ou de stupéfiants. Les règles relatives à la révocation du sursis étaient elles aussi déjouées, puisque, même si cette révocation intervenait dans les trois ans suivant la condamnation, cette dernière pouvait être effacée avant d'avoir pu être exécutée. Par ailleurs, alors que le but poursuivi par la loi de 1991 était de lever un obstacle à la réinsertion sociale des condamnés à des peines légères, en évitant la mention de ces condamnations dans les certificats de bonne conduite, vie et moeurs, les modifications instaurées étaient en grande partie restées sans effets. En effet, la portée de l'alinéa 2 de l'article 619 du Code d'instruction criminelle, selon lequel l'effacement n'était pas applicable aux condamnations...

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