Circulaire 2017/C/70 concernant le système de caisses enregistreuses. - Commentaire sur les conditions d'application de l'obligation pour les assujettis à la T.V.A. qui effectuent des services de restaurant et de restauration de disposer d'un système de caisse enregistreuse prévue à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, de 21 novembre 2017

Article M.

  1. Introduction

    Suite à la baisse de taux de 21 % à 12 % pour les prestations de services de restaurant et de restauration (à l'exclusion de la fourniture de boissons) entrée en vigueur au 01.01.2010, un effort supplémentaire a été demandé au secteur au niveau de l'exactitude de la déclaration des opérations effectuées.

    Sur le plan des obligations T.V.A., cela s'est traduit par la réglementation T.V.A. relative au système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

    L'article 21bis, § 1er, alinéa 1er (version 16.06.2016) de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, détermine que l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas, ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration, sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30.12.2009 pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

    L'arrêté royal du 30.12.2009 fixe la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

  2. Obligations dans le secteur horeca

    Tous les assujettis qui effectuent des prestations de services de restaurant ou de restauration sont tenus de délivrer un document de contrôle. Il s'agit soit de notes ou reçus (souches T.V.A.), soit de tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse (voir cependant les points 2.2., 2.3., 2.4. et 2.7.).

    2.1. Seuil de 25.000 euros hors T.V.A.

    L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse lorsque le chiffre d'affaires, hors T.V.A., relatif aux services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons, dépasse 25.000 euros (article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1).

    Le seuil est calculé à partir de montants hors T.V.A. et comprend le chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration. N'est pas repris dans le calcul du seuil, le chiffre d'affaires provenant :

    - de la fourniture de boissons lors d'un repas;

    - de la fourniture de boissons en dehors d'un repas;

    - des livraisons de repas à emporter;

    - des ventes de nourriture en général;

    - des autres activités (horeca).

    Aucune distinction n'est opérée entre l'assujetti qui fournit lui-même les services de restaurant ou de restauration et celui qui fait appel à un sous-traitant (principe du commissionnaire). Tout assujetti maître d'oeuvre ou sous-traitant doit calculer si le seuil est ou non dépassé (voir toutefois le point 2.2.).

    La location de tables, chaises, assiettes, verres, personnel pour le service, etc. pour laquelle un prix distinct est porté en compte (non inclue dans le prix du repas) n'est pas reprise dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doivent être délivrés pour ce genre de location que si cette dernière se rapporte à un événement pour lequel l'assujetti concerné effectue également des services de restaurant ou de restauration (voir également le point 3.2.).

    Les activités accessoires telles que la vente de meubles, le droit d'accès aux activités bien-être, casino, bowling, plaine de jeu intérieure, représentation théâtrale ou animation, le droit d'entrée dans un dancing, ne constituent pas des services de restaurant ou de restauration et ne sont dès lors reprises nulle part dans le calcul du seuil. Lorsque le seuil de 25.000 euros est dépassé, aucun ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse ne doit être délivré pour ces activités (voir également point 3.2.).

    Le chiffre d'affaires des services de restaurant et de restauration qui est réalisé à l'étranger ne doit pas être repris dans le calcul du seuil. Il n'y a pas non plus lieu de délivrer des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse pour des opérations réalisées à l'étranger (la législation belge n'est pas applicable à de telles opérations). Les opérations effectuées à l'étranger peuvent toutefois être reprises dans le système de caisse enregistreuse sur base volontaire (en tenant compte du fait que dans la déclaration à la T.V.A. belge ces opérations effectuées à l'étranger doivent être clairement distinguées des opérations effectuées en Belgique) (voir également le point 3.2.).

    2.1.1. Exemple boulanger avec salon de consommation

    Un boulanger effectue des services de restaurant en exploitant un salon de consommation.

    Il calcule de la manière indiquée le chiffre d'affaires provenant de tous les services de restaurant et de restauration effectués, comme par exemple les couques, pâtisseries et petits pains fournis dans le salon de consommation. Ensuite, il examine si ce chiffre d'affaires dépasse ou non le seuil de 25.000 euros. Les ventes de pain dans la boulangerie constituent des livraisons et ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil.

    2.1.2. Exemple salle de fête

    Pour l'exploitation d'une salle de fête, le seuil est calculé comme suit.

    Lorsque l'exploitant de la salle de fête fournit des repas au locataire de la salle de fête (que ce soit ou non via un traiteur), il effectue des services de restaurant et de restauration à reprendre dans le calcul du seuil. Si ce prix inclut l'utilisation de la salle, le montant de la location compte pour le calcul du seuil. Si l'exploitant de la salle de fête n'intervient pas dans les repas et que le traiteur s'arrange donc directement avec le client, il n'y a pas de services de restaurant ou de restauration dans le chef de cet exploitant. Le montant de la location pour laquelle un prix distinct est porté en compte ne doit pas alors être repris dans le calcul du seuil.

    2.1.3. Exemple commerce de meubles

    Une cafétéria est exploitée au sein d'un commerce de meubles. Pour le calcul du seuil, seul le chiffre d'affaires provenant des services de restaurant et de restauration, calculé de la manière indiquée, et provenant de la cafétéria peut être repris. La vente de meubles n'est par contre pas prise en compte.

    Si l'assujetti effectue des services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons, pour un montant de chiffre d'affaires de maximum 25.000 euros hors T.V.A., il n'est pas tenu de délivrer des tickets de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Il doit toutefois délivrer des notes ou des reçus pour les repas fournis et les boissons y afférentes. Il peut toutefois toujours opter pour utiliser volontairement un système de caisse enregistreuse. Toutes les obligations et conséquences applicables à l'assujetti qui franchit le seuil sont également valables pour celui qui utilise un système de caisse enregistreuse volontairement.

    2.2. Sous-traitance

    Une dispense de l'obligation de délivrer un ticket provenant d'un système de caisse enregistreuse est prévue pour l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant et de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés (article 21bis, § 1er, al. 5, 1°, de l'arrêté royal n° 1).

    Cette dispense est appliquée par établissement. Tous les services de restaurant et de restauration effectués depuis cet établissement doivent satisfaire aux conditions qui suivent en matière de sous-traitance afin de pouvoir bénéficier de la dispense. Il n'est pas possible de combiner, d'une part, l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse pour les services effectués avec ses moyens propres et, d'autre part, l'application de la dispense pour les opérations sous-traitées.

    L'assujetti (A) qui fournit des services de restaurant ou de restauration au consommateur final, non avec ses moyens propres mais bien en faisant entièrement appel à un sous-traitant (B), est dispensé de l'obligation d'utiliser le système de caisse enregistreuse.

    La contribution de (A) se limite en principe entièrement au fait de faire appel, pour la totalité de l'opération, à un sous-traitant tenu d'émettre une facture pour les services de restaurant et de restauration, et tenu en outre de délivrer un ticket de caisse d'un système de caisse enregistreuse pour ces opérations.

    Par tolérance, l'assujetti qui, en vertu de cette dispense, n'est pas tenu d'utiliser le système de caisse enregistreuse est également dispensé de délivrer des notes ou des reçus, pour les repas fournis et les boissons y afférentes.

    Toutes les opérations qu'il effectue ont déjà dans les faits entièrement donné lieu à la délivrance de tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse.

    L'entreprise doit tenir un journal des recettes et procéder aux inscriptions sur base de pièces justificatives datées, selon les règles ordinaires fixées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1. Ces pièces justificatives peuvent par exemple être : des tickets d'une caisse ordinaire, des preuves de paiement électronique, ...

    Il est à noter que le régime applicable aux restaurants d'entreprises fait l'objet du point 2.4.

    2.2.1. Ampleur de la sous-traitance

    Aucun problème ne se pose du fait que l'assujetti (A), qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, mette sa propre infrastructure à disposition (l'espace de...

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