Circulaire 131/7 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale, de 31 janvier 2020

Article M.

La présente circulaire vise à communiquer les montants indexés des indemnités auxquelles ont droit les prestataires de services réquisitionnés par les autorités judiciaires.

Par la circulaire ministérielle n° 131-6 du 24 juin 2019, les indemnités prévues dans le cadre des frais de justice ont été indexées pour la dernière fois.

La présente circulaire ne contient pas de dispositions comportant de nouvelles initiatives et elle est acceptable dans une période d'affaires courantes parce qu'il ne s'agit que de l'exécution d'une obligation légale existant depuis longtemps.

L'indexation des montants payés pour les divers types de frais de justice trouve ses origines dans le chapitre 7 de l'AR du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés (MB du 27 décembre 2019).

Ici, les montants des divers tarifs sont multipliés par la moyenne de l'indice de santé de septembre 2019 à décembre 2019 ((108,58+108,98+109,00+109,18):4)= 108,94 et divisée par celle de la moyenne des indices de santé de septembre à décembre 2018 ((108,45+108,48+108,26+107,52):4)= 108,18. Le coefficient obtenu est de 1,0070, c'est-à-dire une augmentation des tarifs de 0,70%.

Cette indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2020. Le jour de la réquisition détermine si l'indexation 2020 est d'application.

Les prestations qui ont déjà été payées en 2020 pour des réquisitions daté de 2020 donnent donc droit à un montant supplémentaire. Ce montant est demandé par moyen d'un seul état de frais supplémentaire, mentionnant tous les suppléments avec chaque fois la référence de l'état de frais déjà payé. Il peut être introduit auprès un des bureaux de taxation qui a reçu un des états de frais originels.

Pour de plus amples informations concernant le contenu et l'application de la présente circulaire, vous pouvez contacter soit le bureau de taxation auquel vous avez envoyé vos états de frais, soit le secrétariat du bureau central des frais de justice, de préférence par mail (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) ou au numéro 02-552 25 13. Le secrétariat transmettra votre demande aux personnes compétentes.

La présente circulaire est d'application immédiate aux réquisitions introduites à partir du jour de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

ANNEXES.

Art. N1.

Frais de justice en matière pénale
Annexe à la circulaire ministérielle
131/7.
Tarif 2020
0,5555 Indemnité de déplacement (par km)
SECTION I. - EXPERTS
CHAPITRE Ier. - EXPERTISES MEDICALES
SECTION Ire. - EXAMEN DES CADAVRES
78,97 A. Il est alloué : 1° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre
162,78 2° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre si l'examen a lieu plus de deux jours après la mort
483,09 3° pour l'autopsie d'un cadavre, y compris l'examen externe effectué au moment de l'autopsie, les prélèvements divers pour examens microscopiques, toxicologiques, etc., et la fermeture du corps, par expert
637,17 4° si l'autopsie du cadavre est prescrite plus de deux jours après celui du décès
23,61 5° pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement
9,03 6° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert
156,90 7° pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris l'examen externe
316,63 B. Il est alloué, pour les examens spéciaux dans le cadre d'une autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques : 1° coeur : coronarographie (N400)
118,43 Dissection détaillée
70,98 2° tête: congélation
118,43 Dissection détaillée
70,98 3° cerveau : formolisation
118,43 Dissection détaillée
118,43 4° dissection sur amplification de brillance
118,43 5° autres organes : la dissection détaillée doit être justifiée dans le rapport médico-légal :
25,84 C. Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à un examen externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il est alloué :
SECTION II. - EXAMENS DES MALADES ET DES BLESSES
39,42 Il est alloué :
1° pour un examen corporel
76,65 2° pour un examen clinique avec anamnèse sommaire
397,89 3° pour une expertise comprenant une étude clinique du cas et l'examen des dossiers médicaux
4° pour une expertise plus approfondie, comprenant par exemple la détermination de l'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, selon les taux horaires prévus au chapitre X.
25,45 B. Il est alloué : 1° au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et qui, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir
17,70 2° au médecin qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation
SECTION III. - CONSTAT DE L'ETAT D'IVRESSE
29,51 Pour un examen clinique avec ou sans ponction veineuse, il est alloué
SECTION IV. - EXAMENS DE LABORATOIRE
16,30 A. Il est alloué :
1° pour le prélèvement de sang ou d'urine sur une personne vivante
9,03 2° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert
42,57 3° pour l'examen descriptif des pièces à conviction autres que les viscères : * pour le premier objet
10,55 * pour chacun des objets suivants
144,94 B. Il est alloué, pour les recherches spéciales suivantes : 1° analyse histologique avec description des lésions
144,94 2° recherche microscopique des spermatozoïdes
144,94 3° détermination de la nature des taches non constituées par du sang ou du sperme
144,94 4° examens microscopiques divers ne figurant pas dans les trois recherches précédentes
120,86 Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1° à 4° sont fixés comme suit :
Pour l'examen de la deuxième pièce
96,56 De la troisième pièce
72,42 De chacune des pièces suivantes
C. Il est alloué, pour les recherches spéciales, quel que soit le nombre d'objets, échantillons ou organes :
144,94 1° pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche
144,94
2° pour les recherches histologiques par congélation
3° pour les recherches histologiques par immunohistochimie,
68,23 Par recherche
169,90 Avec un maximum de
SECTION V. - EXAMENS MENTAUX
Il est alloué :
A. Pour les expertises psychologiques :
130,40 1° pour l'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succint
403,23 2° pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier répressif, l'enquête sur l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé avec description, discussion et résumé du cas
163,92 3° si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests
165,99 4° pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport
B1. Pour les devoirs accomplis en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
78,75 1° pour l'assistance au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à l'audience (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
78,75 2° pour le rapport écrit sur l'état mental du malade (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
157,58 3° pour le rapport écrit détaillé sur l'état mental du malade, comprenant une enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués personnellement par le médecin désigné (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
59,03 4° pour le médecin légiste requis pour donner son avis écrit au Procureur du Roi sur l'état mental d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990 (article 9, § 2)
B.2 Pour des prestations livrées conformément à la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Les tarifs INAMI comme ils sont indexés et publiés annuellement par l'INAMI
C. Pour des expertises effectuées par des psychologues
277,19 1° pour une analyse de crédibilité (même des dessins), et/ou participation à l'audition et rédaction d'un rapport, il est octroyé un forfait de
293,31 2° pour l'examen d'une personne par un psychologue, comprenant l'étude du dossier répressif, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion
D. Pour des auditions sous hypnose :
293,31 Pour un entretien sous hypnose comprenant : entretien avec la police, étude du dossier répressif, séance d'hypnose, rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion, éventuellement la transcription de l'entretien vidéo, il est alloué un forfait de
E. Divers
25,45 Il est alloué : 1° au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir
17,70 2° au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation
3° Si dans le cadre d'une expertise le psychiatre, le pédopsychiatre ou le psychologue doit recueillir des informations auprès de tierces personnes il est alloué, conformément aux taux horaires du chapitre X, une heure supplémentaire par personne avec un maximum de 3 heures.
Section VI. - EXAMENS SPECIAUX
A. Il est alloué, dans le cadre d'un examen sur ordonnance d'exploration corporelle: 1° pour l'étude du dossier répressif : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux
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