Circulaire 131/5 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale, de 25 septembre 2018

Article M.

La présente circulaire vise à communiquer les montants indexés des indemnités auxquelles ont droit les prestataires de services réquisitionnés par les autorités judiciaires.

Par la circulaire ministérielle n° 131quater du 31 janvier 2013, les indemnités prévues dans le cadre des frais de justice ont été indexées pour la dernière fois. L'indexation de ces montants est basée sur l'indice du mois de décembre 2012

L'indexation des montants payés pour les divers types de frais de justice trouve ses origines dans l'article 148 de l'AR du 28 décembre 1950, le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Entre-temps, le principe de l'indexation de toutes formes de salaires, traitements et indemnités a été consacré dans la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, qui, à cette même occasion, a bloqué l'indexation pour une période déterminée jusqu'au moment où la population avait économisé 2 % de ses revenus professionnels. Ce fut le cas en avril 2016.

Afin de respecter l'égalité, cette économie a été intégrée à la formule d'indexation.

Ici, la moyenne de l'indice de septembre 2017 à décembre 2017 ((128,20+127,84+127,82+127,42):4)= 127,82 est divisée par celle de décembre 2012 ((120,06+119,95+119,87+119,52):4)= 119,85 et le coefficient obtenu de 1,0665 est diminué de 0,02 = 1,0465. Les montants qui n'ont plus été indexés depuis, ou qui datent d'après la dernière indexation de janvier 2013, doivent être multipliés par ce coefficient.

Concrètement, tous les montants sont augmentés de 4,65 %, à l'exception de :

- ceux des analyses de sang en vue de l'examen des drogues au volant, qui ne datent que de l'AR du 27/11/15 et ceux des analyses génétiques avec un autre arrêté de la même date. L'augmentation est de 1,99 % .

- des huissiers de justice (leur tarif a déjà été adapté dans l'AR du 23/8/15 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. L'augmentation se chiffre à 2,54 %

- les nouveaux tarifs des traducteurs et interprètes sont également indexés comme ils sont plus récents que le saut d'index et donc pas soumis à celui-ci. L'augmentation se chiffre à 1,9 %

Cette indexation produit ses effets à partir du 1er janvier 2018 parce que l'art. 149 du Règlement général le stipule ainsi.

Les prestations qui ont déjà été payées en 2018 donnent donc droit à un montant supplémentaire. Il est demandé par moyen d'un seul état de frais supplémentaire, mentionnant tous les suppléments avec chaque fois la référence de l'état de frais déjà payé. Cet état de frais supplémentaire ne doit pas être taxé parce que suite à l'indexation, les montants sont déterminés par la loi. Il peut être introduit auprès un des greffes qui a reçu un des états de frais originels.

Pour de plus amples informations concernant le contenu et l'application de la présente circulaire, vous pouvez contacter le secrétariat du service des frais de justice, de préférence par mail (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) ou au numéro 02-552 25 13. Le secrétariat transmettra votre demande aux personnes compétentes.

La présente circulaire est d'application immédiate aux réquisitions introduites à partir du jour de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Frais de justice en matière pénale
Annexe à la circulaire ministérielle
131/5
Tarif 2018
0,5397 Indemnité de déplacement
SECTION I. - EXPERTS
CHAPITRE Ier. - EXPERTISES MEDICALES
SECTION Ire. - EXAMEN DES CADAVRES
76,73 A. Il est alloué : 1° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre
158,15 2° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre si l'examen a lieu plus de deux jours après la mort
469,36 3° pour l'autopsie d'un cadavre, y compris l'examen externe effectué au moment de l'autopsie, les prélèvements divers pour examens microscopiques, toxicologiques, etc., et la fermeture du corps, par expert
619,06 4° si l'autopsie du cadavre est prescrite plus de deux jours après celui du décès
22,94 5° pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement
8,77 6° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert
152,44 7° pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris l'examen externe
307,63 B. Il est alloué, pour les examens spéciaux dans le cadre d'une autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques :
1° coeur : coronarographie (N400)
115,06 Dissection détaillée
68,96 2° tête: congélation
115,06 Dissection détaillée
68,96 3° cerveau : formolisation
115,06 Dissection détaillée
115,06 4° dissection sur amplification de brillance
115,06 5° autres organes : la dissection détaillée doit être justifiée dans le rapport médico-légal :
25,11 C. Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à un examen externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il est alloué :
SECTION II. - EXAMENS DES MALADES ET DES BLESSES
38,30 Il est alloué :
1° pour un examen corporel
74,47 2° pour un examen clinique avec anamnèse sommaire
386,58 3° pour une expertise comprenant une étude clinique du cas et l'examen des dossiers médicaux
4° pour une expertise plus approfondie, comprenant par exemple la détermination de l'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, selon les taux horaires prévus au chapitre X.
24,73 B. Il est alloué :
1° au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et qui, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir
17,20 2° au médecin qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation
SECTION III. - CONSTAT DE L'ETAT D'IVRESSE
28,67 Pour un examen clinique avec ou sans ponction veineuse, il est alloué
SECTION IV. - EXAMENS DE LABORATOIRE
15,84 A. Il est alloué :
1° pour le prélèvement de sang ou d'urine sur une personne vivante
8,77 2° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert
41,36 3° pour l'examen descriptif des pièces à conviction autres que les viscères : * pour le premier objet
10,25 * pour chacun des objets suivants
140,82 B. Il est alloué, pour les recherches spéciales suivantes :
1° analyse histologique avec description des lésions
140,82 2° recherche microscopique des spermatozoïdes
140,82 3° détermination de la nature des taches non constituées par du sang ou du sperme
140,82 4° examens microscopiques divers ne figurant pas dans les trois recherches précédentes
117,42 Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1° à 4° sont fixés comme suit :
Pour l'examen de la deuxième pièce
93,82 De la troisième pièce
70,36 De chacune des pièces suivantes
C. Il est alloué, pour les recherches spéciales, quel que soit le nombre d'objets, échantillons ou organes :
140,82 1° pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche
140,82 2° pour les recherches histologiques par congélation
3° pour les recherches histologiques par immunohistochimie,
66,29 Par recherche
165,07 Avec un maximum de
SECTION V. - EXAMENS MENTAUX
Il est alloué :
A. Pour les expertises psychologiques :
126,69 1° pour l'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succint
391,77 2° pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier répressif, l'enquête sur l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé avec description, discussion et résumé du cas
159,26 3° si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests
161,27 4° pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport
B. Pour les devoirs accomplis en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
76,51 1° pour l'assistance au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à l'audience (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
76,51 2° pour le rapport écrit sur l'état mental du malade (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
153,10 3° pour le rapport écrit détaillé sur l'état mental du malade, comprenant une enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués personnellement par le médecin désigné (article 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable)
57,35 4° pour le médecin légiste requis pour donner son avis écrit au Procureur du Roi sur l'état mental d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990 (article 9, § 2)
C. Pour des expertises effectuées par des psychologues
269,31 1° pour une analyse de crédibilité (même des dessins), et/ou participation à l'audition et rédaction d'un rapport, il est octroyé un forfait de
284,97 2° pour l'examen d'une personne par un psychologue, comprenant l'étude du dossier répressif, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion
D. Pour des auditions sous hypnose :
284,97 Pour un entretien sous hypnose comprenant : entretien avec la police, étude du dossier répressif, séance d'hypnose, rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion, éventuellement la transcription de l'entretien vidéo, il est alloué un forfait de
E. Divers
24,73 Il est alloué :
1° au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir
17,20 2° au psychiatre, pédopsychiatre ou au
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