Cinquième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, de 24 décembre 2021

Article M.

"Chapitre VIII quater - Mesures de financement particulières pour l'année 2022

Art. 40/10. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

  2. Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 : Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19 ;

  3. L'arrêté royal du 9 décembre 2021 : l'arrêté royal du 9 décembre 2021 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022;

  4. Le plan de performance : le plan de performance adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627.

Section 1. - Application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic

Art. 40/11. § 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2022 afin de couvrir la perte de revenus possible résultant en 2022 :

- des écarts entre les prévisions d'unités de service établies pour l'année 2022 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37 ; et

- des écarts entre les prévisions d'unités de service utilisées pour l'année 2022 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38.

§ 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2022 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2022 dans le plan de performance (W).

§ 3. Par...

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