2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certains conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certains conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Limbourg.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 12 juillet 2007

Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85136/CO/116)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrières et ouvriers des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.

Disposition générale

Art. 2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 et de l'accord national 2007-2008 pour les ouvriers conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3. Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit :

- l'employeur communique le nombre d'emplois menacés;

- cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales;

- l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : prépension, redistribution du travail, interruption de carrière, application de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de préavis sera augmenté de 200 p.c.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de services dans l'entreprise :

- de 5 à 9 ans de services : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture;

- de 10 à 14 ans de services : 8 semaines, comme indiqué ci-avant;

- à partir de 15 ans de services : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Pouvoir d'achat

Art. 4. Les salaires de base effectivement payés (régime 40 heures/semaine) seront augmentés de 0,08 EUR par heure à compter du 1er janvier 2007 et de 0,07 EUR de l'heure à compter du 1er janvier 2008.

Ceci vaut également pour le salaire de référence qui a été fixé, à partir du 1er janvier 2007, à 10,80 EUR.

Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront composés comme suit à compter du 1er janvier 2007 :

- les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux, ainsi que ceux chargés de l'emballage des produits : 9,9075 EUR;

- autres fonctions : 10,4985 EUR.

L'augmentation de 0,08 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2007 y est incluse.

Les montants stipulés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 103,33 en base 2004 = 100.

Art. 4bis. Titres-repas

§ 1er. A partir du 1er juin 2005, un titre-repas d'une valeur faciale de 4 EUR par jour est accordé aux ouvriers par journée effective...

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