21 FEVRIER 2010. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Notes

(1) Senat

Session 2008-2009

Documents

Projet de loi déposé le 16 juillet 2009, n° 4-1401/1

Session 2009-2010

Rapport, n° 4-1401/2

Annales parlementaires

Discussion, séance du 12 novembre 2009

Vote, séance du 12 novembre 2009

Chambre des représentants

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 52-2243/1

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2243/2

Annales parlementaires

Discussion, séance du 3 décembre 2009

Vote, séance du 3 décembre 2009.

(2) Cette convention est entrée en vigueur le 5 mai 2010, conformément à son article 29, 1.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI,

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I. - Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. au Chili, les impôts perçus en vertu de la loi concernant l'impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta »,

      (ci-après dénommés « l'impôt chilien »); et

    2. en Belgique :

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      (v) la contribution complémentaire de crise;

      y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes,

      (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Article 3

    Définitions générales

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. le terme « Chili » désigne la République du Chili, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale qui est désignée, en vertu de la législation de la République du Chili et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle la République du Chili peut exercer des droits souverains à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    2. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale qui est désignée, en vertu de la législation du Royaume de Belgique et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle le Royaume de Belgique peut exercer des droits souverains à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    3. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Chili;

    4. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

    6. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    7. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    8. l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne le Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et

      (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    9. le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant; et

      (ii) toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant.

  6. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

    Article 4

    Résident

  7. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question par voie de procédure amiable.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question par voie de procédure amiable. A défaut d'un accord amiable entre les autorités compétentes des Etats contractants, cette personne ne peut prétendre à aucun des allégements ou exemptions d'impôt prévus par la présente Convention, à l'exception de ceux prévus à l'article 23, paragraphe 2 de cette Convention.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier; et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu en rapport avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.

  12. L'expression « établissement stable » englobe également :

    1. un chantier de construction ou de montage et les activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

    2. la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnes physiques engagées par l'entreprise à cette fin, lorsque ces activités se poursuivent dans le pays pendant une ou des périodes représentant un total de...

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