Loi sur la pêche fluviale. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007;, de 1 juillet 1954
Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.
CHAPITRE I. - DU DROIT DE PECHE ET DE SON EXERCICE.
Section 1. - Cours d'eau navigables et flottables dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
Art. 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE)
La disposition de l'alinéa précédent s'applique même au cas où la voie n'est plus, en fait, utilisée pour la navigation ou le flottage.
Art. 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des dispositions des conventions internationales relatives à l'exercice du droit de pêche dans le Bas-Escaut et dans la Meuse mitoyenne, le Roi détermine les cours d'eau navigables ou flottables ou les parties de ces cours d'eau, pour lesquels des licences peuvent être accordées à prix d'argent en vue de la capture de l'anguille.
Il règle également les conditions de délivrance et d'utilisation des licences.
Art. 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Dans les cours d'eau désignés à l'article 2, toute personne munie ou dispensée du permis de pêche, peut y pêcher au moyen d'une ou de deux lignes à main et du poer selon l'étendue des droits résultant du permis ou de la dispense; l'usage d'une bouteille à vairons et de balances à écrevisse est également autorisé suivant des conditions à déterminer par le Roi.
Art. 5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5. (REGION WALLONNE)
Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
(Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article seront punis d'une amende de 100 à 1 000 francs.)
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SECTION II. - Cours d'eau autres que ceux qui sont désignés à l'article 2.
Art. 6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Dans tous les cours d'eau autres que ceux désignés à l'article 2, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.
SECTION III.
Art. 6bis. (Voir NOTE 1 sous TITRE)
Lorsque ce droit de pêche est cédé à bail, les commissions provinciales piscicoles bénéficient d'un droit de priorité, au prix de la dernière offre.
CHAPITRE II. - DU PERMIS DE PECHE.
Art. 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis.
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 8. (REGION WALLONNE)
(Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis les samedis, dimanches, jours de fêtes légales et pendant les congés scolaires, à condition qu'ils soient accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne majeure déléguée par eux, munie d'un permis régulier.
Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.)
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
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Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 2. Sont dispensés du permis, les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur, muni d'un permis.
§ 3. L'Exécutif flamand peut accorder d'autres dispenses générales en matière de possession d'un permis.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut agréer des associations piscicoles.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de l'agrément.)
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Art. 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.
Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
(LA POSTE) délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
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3,72 euros pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main.
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
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11,16 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à une ou deux lignes à main;
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45,86 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, à une ou deux lignes à main :
- autrement que de la berge;
- de deux heures après le coucher du soleil jusqu'à deux heures avant le lever du soleil.
Un deuxième permis au même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés.
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Art. 9. (REGION WALLONNE)
Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.
Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
(Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention.)
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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CHAPITRE III. - POLICE DE LA PECHE.
Art. 10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans...
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