Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration, de 13 mars 2014

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, titre VII, Chapitre V, les sections 1 à 3 sont remplacées par ce qui suit :

" Section 1re - Dispositions générales

Art. 784. Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par:

  1. l'aide individuelle à l'intégration : les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;

  2. le produit d'assistance : tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d'une personne handicapée, sauf exceptions reprises à l'annexe 82.

    Section 2. - Conditions de prise en charge

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 785. Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.

    Art. 786. § 1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.

    Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

    § 2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.

    § 3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.

    § 4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.

    Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.

    Art. 787. Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.

    Art. 788. La demande d'intervention est accompagnée des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nécessaire, réclame des devis ou des offres de prix.

    Art. 789. L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.

    Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.

    Art. 790. § 1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap.

    La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

    Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82.

    Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

    § 2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si :

  3. la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

  4. la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.

    Art. 791. Les prestations d'aide individuelle à l'intégration sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.

    Sous-section 2. - Réparation et renouvellement des produits d'assistance A. Réparation

    Art. 792. L'AWIPH intervient pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

    Sauf exceptions prévues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du montant d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

    Art. 793. L'AWIPH intervient pour la réparation d'une aide à la mobilité si un montant d'intervention a été octroyé par l'Assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

    Le montant d'intervention pour la réparation équivaut à quarante pour cent du montant de remboursement accordé par l'Assurance soins de santé obligatoire. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

    Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie.

    Art. 794. L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

    Le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant forfaitaire prévu à l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

    B. Renouvellement des produits d'assistance

    Art. 795. § 1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixées à l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y déroger.

    § 2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prévoit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants :

  5. en cas d'aggravation du handicap;

  6. en cas d'impossibilité de réparation du produit d'assistance;

  7. lorsque le coût de la réparation du produit d'assistance est supérieur à septante-cinq pour cent du montant plafond prévu à l'annexe 82 ou du montant liquidé suite à une décision prise par le Comité de gestion pour un produit d'assistance non prévu dans l'annexe 82;

    § 3 Les délais de renouvellement mentionnés dans l'annexe 82 se comptent à partir de la date de la facture de l'intervention précédente.

    § 4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.

    Sous-section 3. - Exclusions

    Art. 796. La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations :

  8. les produits d'assistance au traitement médical (dont l'ISO 04) et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités (ISO 05) et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;

  9. les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er;

  10. l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;

  11. l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

  12. les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;

  13. les constructions des logements sociaux;

  14. les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des tentes solaires;

  15. les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

  16. les orthèses et prothèses;

  17. les aliments;

    11 l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

    12 les coussins de positionnement.

    Sous-section 4. - Montant de l'intervention financière

    Art. 796/1. Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe " recupel " s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.

    Art. 796/2. § 1er. Les frais exposés sont pris en considération uniquement jusqu'à concurrence :

  18. des frais visés à l'article 786;

  19. pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration...

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