28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel soumettant à des mesures de surveillance l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Economie,
Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant le Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;
Considérant le Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 52/2002 de la Commission du 11 janvier 2002 et adapté par le Règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 578/2002 de la Commission du 20 mars 2002 modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/1987 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 21 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 1er mai 2002 aux Règlements du Conseil et de la Commission,
Arrêtent :
Article 1er. Toute importation de graines de chanvre destinées à l'ensemencement, de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable dénommée certificat pour le chanvre importé dont le formulaire est joint en annexe I. Le certificat doit être présenté à la Douane lors de l'importation. L'importateur indique le numéro du certificat dans la case 44 de la déclaration en Douane.
Les conditions générales de délivrance et d'utilisation de ce certificat sont fixées par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et...
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