Arrêté ministériel soumettant à des mesures de surveillance l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut., de 28 novembre 2002

Article 1. Toute importation de graines de chanvre destinées à l'ensemencement, de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement et de chanvre brut est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable dénommée certificat pour le chanvre importé dont le formulaire est joint en annexe I. Le certificat doit être présenté à la Douane lors de l'importation. L'importateur indique le numéro du certificat dans la case 44 de la déclaration en Douane.

Les conditions générales de délivrance et d'utilisation de ce certificat sont fixées par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente.

Par application de l'article 6 de la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, la délivrance de ce certificat est en outre soumise à des modalités spécifiques de contrôle et de délivrance énumérées ci-après.

Art. 2. Pour l'importation des graines de chanvre destinées à l'ensemencement, les modalités pour la délivrance du certificat pour le chanvre importé sont les suivantes :

Seules les semences des variétés de chanvre mentionnées dans l'annexe XII du Règlement (CE) n° 2316/1999 peuvent être importées. La preuve de la nature de la variété des semences de chanvre importées est fournie par l'étiquette officielle, qui est établie sur base de la Directive 69/208/CEE. La preuve doit être fournie que le taux de tetrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 %. Cette preuve doit accompagner la semence.

L'importateur doit indiquer sur le certificat la variété des semences de chanvre qu'il désire importer et informer le Service " Licences ", Administration des Relations économiques du Ministère des Affaires économiques au moins 48 heures à l'avance du moment exact et du lieu d'arrivée des marchandises. Il doit également déclarer être prêt à apporter son entière collaboration lors d'un éventuel contrôle sur l'utilisation des graines.

En vue de l'exercice des contrôles, nécessaires à l'octroi du certificat, le Service " Licences " transmet les dossiers aux services compétents des Régions. Sur la base du protocole de coopération conclu en la matière, les Régions exécutent les contrôles pour les semences importées prévus au Règlement (CE) n° 245/2001 et en communiquent les résultats au Service " Licences ".

Art. 3. Pour l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, les modalités pour la délivrance du certificat pour le chanvre importé sont les suivantes :

  1. Les entreprises doivent êtres agréées conformément au point 5°.

  2. Lors de la demande du certificat, l'importateur agréé doit avertir le Service " Licences ", 48 heures à l'avance, du moment exact et du lieu d'arrivée des marchandises.

    L'importateur agréé doit s'engager à :

    1. apporter sa collaboration aux contrôles sur place;

    2. prouver sur base de déclarations et d'autres documents de vente disponibles (ex : factures) que la semence qu'il a importée est réellement destinée pour une autre destination que l'ensemencement et vendue dans la période de douze mois de validité du certificat.

    Les certificats pour les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement sont expédiés par le Service " Licences " à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT