Le champ d'application du permis unique : définition du «projet mixte»

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages113-118

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A Le principe : tout projet mixte est soumis à permis unique

L'art. 81 du DPE soumet en principe à permis unique tout «projet mixte».

Suivant l'art. 1er du même décret, le projet mixte est «celui pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme».

La définition paraît claire : dès lors qu'il apparaît que, au moment de déposer une demande de permis pour un projet, ledit projet rentre dans le champ d'application tant du permis d'urbanisme119 que du permis d'environnement120, il convient nécessairement de suivre la procédure du permis unique, ci-après décrite.

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Exemple

Construire ou transformer un bâtiment pour y exercer une activité soumise à permis d'environnement est un acte soumis au permis unique.

Plusieurs précisions sont cependant requises :

  1. La définition du concept de «projet» à l'art. 1er du décret fait exclusivement référence au permis d'environnement : «l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis».

    Avis

    Cet élément nous incite à penser que c'est le moment du dépôt de la demande de permis d'environnement, et non celui du dépôt du permis d'urbanisme, qui doit être pris en compte pour déterminer s'il y a projet mixte ou non. Les travaux préparatoires du DPE le confirment : ils indiquent clairement que, lorsque la «mixité» du projet n'apparaît que postérieurement au dépôt de la demande de permis, le régime du permis unique n'est pas d'application.

    Exemple

    Si, comme cela peut arriver, au moment de déposer la demande de permis d'urbanisme, le promoteur du projet ne sait pas encore exactement quels établissements soumis à permis d'environnement occuperont à l'avenir les constructions à ériger, il n'y a à notre sens pas de projet mixte. Cela peut par exemple être le cas d'un hangar que l'on construit en vue de le louer à toute entreprise généralement quelconque : au moment de construire ce hangar, on ne sait pas encore s'il devra abriter un établissement ou une activité soumise à permis d'environnement. Dans ce cas, le régime du permis unique n'est pas d'application.

  2. Les travaux préparatoires du DPE indiquent que le projet mixte vise l'hypothèse dans laquelle l'activité ou l'installation soumise à permis d'environnement constitue le projet fondamental et l'aspect urbanistique de ce même projet a un caractère accessoire.

    Avis

    On devrait pouvoir en conclure que lorsque c'est le contraire, la procédure du permis unique ne s'impose pas.

    Pourtant, cette conclusion semble devoir être rejetée. En effet, la précision dont il vient d'être question n'apparaît nullement dans le texte même de l'art. 1er du DPE. Il ne peut donc être question d'y avoir égard. Dès lors, il ne convient pas de se demander si l'aspect «permis d'environnement» est principal ou accessoire par rapport àPage 115 l'aspect «permis d'urbanisme»...

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