Décret portant modification du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en vue du logement temporaire de travailleurs saisonniers. (Traduction)., de 6 juin 2008

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 portant modification des articles 8bis, alinéa deux, et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Art. 3. Au titre II, chapitre II, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un article 7bis, rédigé comme suit :

" Article 7bis.

Les dispositions, mentionnées dans le présent chapitre, à l'exception de l'article 6, alinéa deux, ne s'appliquent pas aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture, auquel s'appliquent les dispositions du chapitre IIbis. ".

Art. 4. Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est inséré un chapitre IIbis, constitué des articles 7ter à 7sexies compris, rédigés comme suit :

" CHAPITRE IIbis.

Normes spécifiques pour les chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 7ter. Les dispositions, visées au présent chapitre, s'appliquent aux chambres qui sont louées à des travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 7quater. § 1. La chambre dispose d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°.

Si la chambre ne dispose pas d'un lavabo avec eau courante, installation d'évacuation des eaux et coupe-odeur, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, ces équipements sont présents dans l'espace commun.

§ 2. En dérogation à l'article 4, alinéa premier, 1°, la chambre et l'espace commun ont un hauteur entre le sol et le plafond d'au moins deux mètres et cinquante centimètres.

Une dérogation d'au maximum 15 centimètres peut être accordée à la hauteur minimale, visée à l'alinéa premier, lorsqu'il a été répondu au § 1er et aux conditions suivantes :

  1. La chambre et l'espace commun répondent aux normes, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°, 4° et 6°, à l'article 6, alinéa...

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