La cession des actions d'une société commerciale

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages132-213

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1. Notion

La présente section vise la transmission entre vifs et à titre onéreux d'une entreprise exploitée dans le cadre d'une société, et plus précisément la transmission des actions ou parts de la société.

Le transfert d'actions ou de parts des sociétés commerciales peut se réaliser de deux manières : sous forme de vente ( à une personne physique ou une personne morale )ou d'apport ( à une personne morale).

Apport

Les actions de la société peuvent faire l'objet d'un apport à une autre société commerciale. L'apporteur, en contrepartie des actions apportées, reçoit les titres de la société dont le capital a été constitué ou augmenté de la valeur de l'apport. La société qui bénéficie de l'apport voit son actif augmenter et, plus précisément, ses immobilisations financières (participations). La société acquise devient une filiale.

L'apporteur devient associé de la société qui reçoit l'apport, ce qui implique qu'il continue de subir les risques de l'entreprise à concurrence de son apport.

Ce cas diffère de l'apport par une société de l'intégralité de son patrimoine (actif et passif) à une autre société, ce qui est une opération de fusion par absorption. Cette opération est régie par les dispositions du Code des Sociétés (notamment articles 671 et suivants...)

Vente

En cas de vente de l'intégralité des titres, le cédant arrête toute activité dans la société cédée et en remet le contrôle au cessionnaire.

La vente des actions d'une société commerciale à une personne physique ou un être moral (société commerciale) est une opération qui requiert énormément de rigueur dans la phase d'audit et dans la rédaction de la convention de cession. Page 133

Elle reste une vente soumise à toutes les dispositions qui la réglementent comme n'importe quelle autre vente d'objet mobilier, tant au point de vue de la formation du contrat qu'au point de vue de son exécution. Les principes que nous avons émis ci-dessus sont donc intégralement applicables à la cession d'action ou de parts (voir Chapitre IV, 1, p. 53).

La singularité de ce type d'opération tient moins à la vente qu'à son objet, c'est-à-dire les actions d'une société.

2. Les titres-rappel

Le capital d'une société se divise en un certain nombre d'actions ou parts sociales qu'elles représentent.

Les actions sont attribuées aux souscripteurs du capital en contrepartie de leur apport. Les actions sont émises avec ou sans désignation de valeur nominale.

Dans le premier cas, elles ont une valeur nominale déterminée (par exemple 1 000 Frs ou 24,79 EUR) ou implicite (par exemple 1/100èmedu capital social). Si elles n'ont pas de valeur, la valeur de chaque action (c'est-à-dire le «pair») s'obtient en divisant le capital social par le nombre d'actions.

Les principales prérogatives de l'actionnaire se résument en :

- un droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires;

- un droit d'information sur la situation économique et financière de la société;

- un droit au dividende et au boni de liquidation;

- un droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation de capital.

L'actionnaire, propriétaire de l'action, jouit en principe d'un droit absolu sur son action.

Ce droit de propriété a cependant fait l'objet de nombreuses atteintes en ce qui concerne sa négociabilité. L' «expropriation» est possible par le biais des dispositions du Code des Sociétés relatives à la cession forcée ( ou «squeeze out» article 513 CS), au retrait (article Page 134 636 CS) ou l'exclusion (ou rachat : article 642 CS). Ces opérations permettent à certains actionnaires d'acquérir ou céder selon une certaine procédure des actions appartenant à d'autres de manière contraignante.

A Les catégories d'actions

Deux grands types d'actions peuvent se rencontrer : les actions de capital et les actions hors capital.

a) Les actions de capital

Celles-ci sont attribuées aux souscripteurs du capital en échange d'apports en argent ou en nature.

Les titres sont émis lors de la constitution de la société ou lors d'augmentations de capital. Chaque action représente une quote- part du capital social. Les droits accordés aux actions de capital sont variables.

L'action de capital peut être :

- une action avec ou sans droit de vote;

- une action privilégiée, de priorité ou de préférence;

- une action de jouissance.

Les actions sans droit de vote sont régies par des règles spécifiques (voir articles 240 et 241 du CS pour les SPRL et 480 à 483 du CS pour les SA)

En principe, toute action donne le droit de voter à l'assemblée générale.

La loi du 18 juillet 1991 a innové en permettant la création d'actions de capital sans droit de vote (ancien article 48 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). L'émission de ce type d'action est cependant limitée.

Ainsi, les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus d'1/3 du capital social. Elles doivent conférer en cas de bénéfice distribuable, un dividende privilégié et récupérable, un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital et un droit de souscription préférentiel. Page 135

Les actions privilégiées, de priorité ou de préférence se différencient des actions ordinaires ou de capital par les avantages qui leur sont accordés en cas d'attribution d'un dividende privilégié. Ces actionnaires percevront un dividende supplémentaire avant et en plus du dividende ordinaire. Il peut même être prévu, en cas d'insuffisance de bénéfice d'une année, que le dividende est récupérable par priorité sur les bénéfices de l'exercice ultérieur. Ce type d'action est généralement créé lors d'une augmentation de capital afin d'attirer les nouveaux souscripteurs éventuels.

Les actions de jouissance sont des titres émis en remplacement d'actions de capital lorsque leur valeur nominale a été remboursée à leur porteur. La loi soumet également la création de ces actions à de strictes conditions (voir article 615 du CS).

b) Les actions hors capital

Ces actions ne se rencontrent que dans les sociétés anonymes ( voir articles 483 et 484 CS). L'article 232 CS alinéa 3 écarte la création de ce type de parts dans les SPRL.

Les titres hors capital ou parts bénéficiaires sont attribués non pas en échange d'un apport en espèce ou en nature, mais sont émis en vue de récompenser des apports en industrie, c'est-à-dire ceux qui, «difficilement évaluables, ne participent pas à la formation du capital : apports de connaissances techniques, de formation commerciale, de démarches, d'études, de recherches ...». L'apport doit cependant être effectif.

Les droits attachés aux titres hors capital sont :

- un droit au dividende;

- un droit au boni de liquidation;

- un droit de vote si prévu dans les statuts, sauf en cas de modification.

Les parts bénéficiaires peuvent être émises soit lors de la constitution soit dans le courant de l'existence de la société.

La cession des parts bénéficiaires est soumise à l'article 508 du CS qui prévoit : «les titres ou parts bénéficiaires, de même que tout titre y conférant directement ou indirectement droit, ne sont négociables que dix Page 136 jours après le dépôt des deuxième comptes annuels qui suivent leur création».

Néanmoins le...

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