10 AVRIL 2014. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. . La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. A l'article 160, § 8, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots "ou désigné" sont insérés entre les mots "est nommé" et les mots "par le Roi";

  2. le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

    Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

    A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.".

    Art. 3. Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 4. A l'article 163 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";

  4. dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "du greffe nommés" et les mots "dans le niveau A".

    Art. 5. A l'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";

  6. dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "de parquet nommés" et les mots "dans le niveau A".

    Art. 6. L'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 1er décembre 2013, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

  7. être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;

  8. compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;

  9. et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

    Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

    Art. 7. L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, est complété par le § 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

  10. être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;

  11. compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;

  12. et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

    Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

    Art. 8. A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modification suivantes sont apportées :

  13. dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou, le cas échéant, la désignation" sont insérés entre les mots "la nomination" et les mots "à la fonction";

  14. dans le § 5, les mots "ou, le cas échéant, désigne" sont insérés entre les mots "Le Roi nomme" et les mots "parmi les candidats".

    Art. 9. A l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans le § 1er, dont le texte existant formera l'alinéa unique, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";"

  16. le § 2 est abrogé.

    Art. 10. A l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

    Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

    Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

    Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.";

  18. les §§ 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 11. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section III du même Code, la sous-section II, comportant les articles 279 à 287bis, insérée par la loi du 25 avril 2007 et modifiée par les lois des 30 décembre 2009 et 31 décembre 2012, est abrogée.

    Art. 12. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section IV du même Code, il est inséré un article 287ter/1 rédigé comme suit :

    "Art. 287ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

    § 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

    Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

    Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

    § 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation.

    Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

    Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

    § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

    Le modèle du rapport d'évaluation est déterminé par le Roi.

    Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

    Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

    § 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

    L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

    En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

    L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT