18 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, modifiée par la loi du 4 avril 2001, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la sécurité des produits et des services ».

Art. 3. A l'article 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  1. L'alinéa 1er, point 1, est remplacé par la disposition suivante :

    1. produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;

    .

  2. A l'alinéa 1er sont insérés les points 1bis , 1ter et 1quater , rédigés comme suit :

    1bis . produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

    - des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;

    - de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;

    - de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;

    - des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.

    1ter . produit dangereux : tout produit qui ne répond pas à la définition de « produit sûr »;

    1quater . produit destiné au consommateur : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;

    .

  3. A l'alinéa 1er sont insérés les points 2bis et 2ter , rédigés comme suit :

    « 2bis . service sûr : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

    2ter . service dangereux : tout service qui ne répond pas à la définition de « service sûr »; ».

  4. L'alinéa 1er, point 3, est complété comme suit :

    - l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;

    .

  5. A l'alinéa 1er sont insérés les points 5bis , 5ter et 5quater , rédigés comme suit :

    5bis . travailleur : le travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

    5ter . employeur : l'employeur tel que défini à l'article 2 de la même loi;

    5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;

    .

  6. A l'alinéa 1er est inséré le point 7bis , rédigé comme suit :

    7bis . risque grave : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

    .

  7. L'alinéa 1er est complété comme suit :

    9. rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;

    10. retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;

    11. norme harmonisée : toute norme nationale non contraignante d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes . Les références des normes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT