Décret portant certaines adaptations au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion., de 18 juillet 2008

TITRE Ier. - Dispositions modificatives.

Article 1. Dans l'article 1er, 9°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les mots " ou un distributeur de services " sont insérés après les mots " par un éditeur de services ".

Art. 2. Dans l'article 1er du même décret, le 19° est remplacé par la définition suivante :

" 19° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

  1. Le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1er, 19°bis, ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 19°ter.

  2. Le programme n'est pas un des programmes suivants :

    - Un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction;

    - Un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité;

    - Un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux;

    - Un reportage d'actualité;

    - Un magazine d'information;

    - Une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel; ".

    Art. 3. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19bis rédigé comme suit :

    " 19°bis Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

  3. Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;

  4. Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée. ".

    Art. 4. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19°ter rédigé comme suit :

    " 19°ter Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

  5. Présenter un élément du réel;

  6. Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;

  7. Permettre l'acquisition de connaissances;

  8. Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;

  9. Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive. "

    Art. 5. Dans l'article 1er, 21°, du même décret, le mot " abonné " est remplacé par le mot " utilisateur ".

    Art. 6. Dans l'article 1er, 23° du même décret, les mots " sous forme de rémunération ou sous toute autre forme de paiement " sont insérés entre les mots " toute contribution " et les mots " d'une institution ".

    Art. 7. Dans l'article 1er, 24° du même décret, les mots " ou un distributeur de services " sont insérés après les mots " par un éditeur de services ".

    Art. 8. Dans l'article 1er du même décret, le 28° est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 1er, 41° du même décret, le mot " abonnés " est remplacé par le mot " utilisateurs ".

    Art. 10. Dans l'article 1er du même décret, un 41°bis rédigé comme suit est inséré :

    " 41°bis Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations; ".

    Art. 11. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 41°ter rédigé comme suit :

    " 41°ter Télé-achat clandestin : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens et services, en dehors des écrans qui leurs sont réservés et risquant d'induire le public en erreur sur la nature de telles offres; ".

    Art. 12. Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 43°bis rédigé comme suit :

    " 43°bis Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un distributeur de services; ".

    Art. 13. Dans l'article 1er du même décret, le 45° tel qu'inséré par le décret 19 juillet 2007 est abrogé.

    Art. 14. Dans l'article 4, § 2 du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 15. Dans l'article 4 du même décret, le § 5 suivant est inséré :

    " § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant :

    - Les éléments permettant de considérer un événement comme étant d'intérêt majeur;

    - Les éléments permettant de considérer un service de radiodiffusion télévisuelle comme étant à accès libre;

    - Si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé;

    - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité;

    - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services de télévision à accès libre.

    - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. "

    Art. 16. Dans l'article 15 du même décret, les mots " et l'autopromotion " sont insérés entres les mots " le parrainage " et les mots ", les éditeurs de services ".

    Art. 17. L'article 30 du même décret est abrogé.

    Art. 18. L'article 31 du même décret est abrogé.

    Art. 19. Dans l'article 36, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 et pour les éditeurs de services de radiodiffusion sonore visés à l'article 58, s'ils sont constitués en association sans but lucratif, est de deux mois. "

    Art. 20. L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 41. § 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

    Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.

    Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.

    Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

    Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe :

    1. Que l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.

    2. Que les engagements financiers en coproduction ou en préachat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui.

      Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA.

      L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de préachat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

      Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de préachat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre.

      § 2.Toute participation en coproduction ou en préachat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article.

      § 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum :

      - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros;

      - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros;

      - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros;

      - 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros;

      - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.

      Les...

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