Loi organique des centres publics d'[action sociale]. Forme valable en Région wallonne.

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales.

Article 1. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Art. 2. Les (centres publics d'action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d'action sociale).

Art. 3. (abrogé)

Art. 4. (abrogé)

Art. 5. (abrogé)

CHAPITRE II. - Du conseil de l'aide sociale.

Section 1ère. - La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.

Art. 6. § 1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de :

- neuf membres pour une population ne dépassant pas quinze mille habitants;

- onze membres pour une population de quinze mille un à cinquante mille habitants;

- treize membres pour une population de cinquante mille un à cent cinquante mille habitants;

- quinze membres pour une population de plus de cent cinquante mille habitants.

§ 2. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'action sociale.

Art. 7. Pour pouvoir être élu et rester membre d'un conseil de l'action sociale, il faut :

  1. avoir la qualité d'électeur au conseil communal;

  2. être âgé de dix-huit ans au moins;

  3. avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.

    Ne sont pas éligibles :

  4. ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

  5. ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;

  6. ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;

  7. ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;

  8. les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension;

  9. ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;

  10. ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.

    Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale;

  11. ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article 38, § 2 ou § 4, de la présente loi ou des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.

    Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

    Art. 8. Les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

    L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

    Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l'exception des personnes concernées par le présent motif d'incompatibilité, est préféré.

    Art. 9. Ne peuvent faire partie des conseils de l'action sociale :

  12. les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;

  13. les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

  14. les greffiers provinciaux;

  15. les commissaires d'arrondissement;

  16. les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations de communes;

  17. (...);

  18. toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant;

  19. toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'action sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre;

  20. les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au centre public d'action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions;

  21. toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l'action sociale dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;

  22. les conseillers du Conseil d'Etat;

  23. les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers.

    Art. 10. Les sièges au conseil de l'action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.

    La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

    Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.

    Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales.

    En cas d'égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité.

    Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.

    Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu'il n'en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.

    Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers communaux.

    Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.

    Art. 11. Le président du conseil communal, assisté du secrétaire communal, reçoit les listes au plus tard entre le troisième et le quatrième lundi de novembre qui suivent les élections communales.

    Art. 12. La désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre.

    Sont élus de plein droit par le conseil communal, les candidats repris sur une liste signée par une majorité du groupe politique concerné.

    Toutefois, si tous les candidats élus sont du même sexe, le groupe politique s'étant vu attribuer le dernier siège en application de l'article 10 propose un candidat de l'autre sexe.

    Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection.

    Art. 13. Si, lors de la séance d'installation du conseil communal, il est constaté qu'un groupe politique n'a pas déposé une liste de candidats telle que visée à l'article 11, le conseil communal est, à nouveau, convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

    Si, lors de cette seconde réunion, une liste répondant au prescrit de l'article 11 est déposée par le groupe concerné, les candidats qui y figurent sont désignés.

    A défaut, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10. Chaque groupe politique concerné est appelé à déposer à son tour une liste complémentaire de candidats répondant au prescrit de l'article 10. Si cette liste est signée par une majorité absolue des membres du groupe politique concerné, le ou les candidats qui y figurent sont élus.

    Lorsqu'un groupe politique est appelé à déposer plusieurs listes de candidats, il doit veiller à ce que le nombre global de candidats de chaque sexe ne dépasse pas deux tiers du nombre de...

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